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T. com. 7801, 1 oct. 2025, n° 2025R00153


Vérifier : T. com. 7801, 1 oct. 2025, n° 2025R00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025R00153
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de37a1cdc6046d473307ad

Texte de la décision

7,190 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 1er octobre 2025

N° de Rôle : 2025R00153

Le 17 septembre 2025,

Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS PRESENCE DIGITAL,

[Adresse 2] représentée par Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS [A], [Adresse 4], 822 055 570 RCS [Localité 1]

Non comparante

Par exploit de Me Jean-Paul DROGUE, de l'étude SCP JP. [W] - J.NAM, commissaire de justice à [Localité 1] du 11 AOUT 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 11 AOUT 2025, SAS PRESENCE DIGITAL a assigné en référé SAS [A].

La demande de SAS PRESENCE DIGITAL tend à voir :

CONDAMNER la SAS [A] à remettre à la société PRESENCE DIGITAL :

Les accès complets à l'hébergement (FTP, base de données, interface d'administration) et l'ensemble des fichiers du site (code source + base de données) du site crée et développé pour la société PRESENCE DIGITAL

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation ;

CONDAMNER la SAS [A] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens

À l'audience du 17 septembre 2025,
* Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE a comparu pour SAS PRESENCE DIGITAL, demandeur,
* SAS [A] n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SAS PRESENCE DIGITAL a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, SAS PRESENCE DIGITAL s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SAS [A] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS PRESENCE DIGITAL à son encontre.

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS [A], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS PRESENCE DIGITAL ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : proposition commerciale, devis global du 18 novembre 2021, contrat maintenance web du 29 novembre 2021, contrat de maintenance web du 14 décembre 2021, factures d'avancement du 20 décembre 2021, 19 septembre 2022 et 19 avril 2023, devis du 10 septembre 2023, facture OSCAR, facture SSL 2023, factures

d'hébergement web du 9 décembre 2021 et 21 février 2025, échanges de mails, courriers recommandés, mise en demeure ;

Qu'il conviendra en conséquence d'ordonner, SAS [A] à remettre à SAS PRESENCE DIGITAL les accès complets à l'hébergement (FTP, base de données, interface d'administration) et l'ensemble des fichiers du site (code source + base de données) du site créé et développé pour la société PRESENCE DIGITAL ; sous astreinte ;

SUR L'ASTREINTE

ASSORTISSONS cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la date de la signification de la présente ordonnance,

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS PRESENCE DIGITAL a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS [A] à payer à SAS PRESENCE DIGITAL la somme de 2 000 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner SAS [A] qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ

, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

ORDONNONS la SAS [A] à remettre à la société PRESENCE DIGITAL les accès complets à l'hébergement (FTP, base de données, interface d'administration) et l'ensemble des fichiers du site (code source + base de données) du site crée et développé pour la société PRESENCE DIGITAL,

ASSORTISSONS cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la date de la signification de la présente ordonnance,

Le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNONS la SAS [A] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons du surplus de sa demande,

LAISSONS à la charge de SAS [A] les entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier

Le Président.

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