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T. com. 7801, 5 nov. 2025, n° 2025R00178


Vérifier : T. com. 7801, 5 nov. 2025, n° 2025R00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
2025R00178
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de3a9fcdc6046d47335097

Texte de la décision

6,555 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 5 novembre 2025

N° de Rôle : 2025R00178

Le 15 octobre 2025,

Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS TAGMASTER FRANCE, [Adresse 2], 582 061 073 RCS [Localité 1] représentée par Me Fabrice VAN CAUWELAERT, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS COGINSTALL, [Adresse 4], 529 240 210 RCS [Localité 2]

Non comparante

Par exploit de Me [C] [H], de l'étude [H], commissaire de justice à [Localité 3] du 24 septembre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 15 octobre 2025 à 9H00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 24 septembre 2025, SAS TAGMASTER FRANCE a assigné en référé SAS COGINSTALL ;

La demande de SAS TAGMASTER FRANCE tend à voir :

CONDAMNER la société COGINSTALL à payer à la société TAGMASTER FRANCE, à titre provisionnel, la somme totale de 28.321,01 euros TTC, ventilée comme suit :

25.332,59 € au titre du solde de la facture FV_FR_000008_24 du 22/02/2024

2 294.10 € au titre du solde de la facture FV_FR_000012_24 du 19/03/2024

296,60 € au titre de la facture d'intérêts FV_FR_000023_24 du 04/06/2024

128,20 € au titre de la facture d'intérêts FV_FR_000031_24 du 03/07/2024

242,44 € au titre de la facture d'intérêts FV_FR_000044_24 du 10/09/2024

27,08 € au titre de la facture d'intérêts FV_FR_000049_24 du 01/11/2024

CONDAMNER la société COGINSTALL à payer à la société TAGMASTER FRANCE la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société COGINSTALL aux entiers dépens de l'instance ;

À l'audience du 15 octobre 2025,
* Me Margot COUGNOUX a comparu pour SAS TAGMASTER FRANCE, demandeur,
* SAS COGINSTALL n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SAS TAGMASTER FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, SAS TAGMASTER FRANCE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SAS COGINSTALL ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS TAGMASTER FRANCE à son encontre.

À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 5 novembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS COGINSTALL, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS TAGMASTER FRANCE ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que la SAS TAGMASTER FRANCE a livré et posé le matériel alors que, à la connaissance du tribunal, la SAS COGINSTALL n'a jamais émis la moindre contestation sur l'installation ou sur le montant des factures ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS COGINSTALL à payer à SAS TAGMASTER FRANCE la somme de 28.321,01 euros ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS TAGMASTER FRANCE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS COGINSTALL à payer à SAS TAGMASTER FRANCE la somme de.000 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner SAS COGINSTALL qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS COGINSTALL à payer à SAS TAGMASTER FRANCE la somme totale de 28.321,01 euros,

CONDAMNONS SAS COGINSTALL à payer à SAS TAGMASTER FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS SAS COGINSTALL aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.

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