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T. com. 7801, 17 déc. 2025, n° 2025R00185


Vérifier : T. com. 7801, 17 déc. 2025, n° 2025R00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025R00185
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de3b4dcdc6046d47336072

Texte de la décision

7,498 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 17 Décembre 2025

N° de Rôle : 2025R00185

Le 3 décembre 2025,

Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

ORIGA CONSULTING, [Adresse 2], 510 238 835 RCS [Localité 1] représenté par Me Olivier LAUDE [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

[W] [R], [Adresse 4], 884 646 274 RCS [Localité 2] représenté par Me [U] [X] [Adresse 5]

Comparant

Par exploit de Me [H] [D], commissaire de justice à [Localité 3] du 29 septembre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 15 octobre 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

EXPOSE DES FAITS

ORIGA CONSULTING est une société de conseil spécialisée dans l'accompagnement financier et stratégique des entreprises et intervient notamment dans des missions de direction financière externalisée. De juin 2020 à janvier 2024, ORIGA CONSULTING a assuré la direction financière de la société [W] [R], holding sans activité tête d'un groupe composé des sociétés SOLA TP, WELDS ENERGY et SMT, intervenant respectivement dans le secteur de la pose et la maintenance de lignes électriques, le domaine des réseaux de gaz et de maintenance de tuyauterie.

Ces prestations ont donné lieu à une facturation d'un montant total de 66.000 € TTC, dont le règlement a fait l'objet d'une proposition d'échéancier dont seule la première échéance a été honorée. Le solde restant dû s'élève à la somme de 60.923,08 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26/02/2025 réitéré en date du 25/03/2025, ORIGA CONSULTING a mis en demeure la société [W] [R] d'avoir à lui régler la somme totale de 60.923,08 €.

Ces deux courriers sont restés sans réponse.

C'est dans ces conditions que ORIGA CONSULTING s'est vue contrainte de saisir en référé la juridiction de céans.

PROCEDURE :

Par assignation en date du 29/09/2025 à l'encontre de la société [W] [R], régularisée par un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du CPC, ORIGA CONSULTING demande au juge des référés du tribunal de commerce d'EVRY de :

Vu l'article 873 du CPC,
* Condamner la société [W] [R] à payer à la société ORIGA CONSULTING la somme de 60.923,08 € à titre de provision, outre intérêts légaux à compter du 25/05/2025, les intérêts étant capitalisés par application de l'article L343-2 du code civil ;
* Condamner la société [W] [R] à payer à la société ORIGA CONSULTING la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du CPC ;
* Condamner la société [W] [R] aux entiers dépens.

À l'audience du 03/12/2025 la société [W] [R] demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 du CPC,

Vu la contestation sérieuse développée par la société [W] [R],

Il est demandé au juge des référés du tribunal de commerce d'EVRY de :
* Relever l'existence d'une contestation sérieuse ;
* Se déclarer en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce d'EVRY ;
* Débouter la société ORIGA CONSULTING de toutes ses demandes ;
* Condamner la société ORIGA CONSULTING à payer à la société [W] [R] la somme de 4.000
€ au titre de l'article 700 du CPC ;
* Condamner la société ORIGA CONSULTING en tous frais et dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l'audience de plaidoirie tenue le 03/12/2025. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du CPC.

A l'audience du 3 décembre 2025,

Me [Y] [C] a comparu pour ORIGA CONSULTING, demandeur, Me [U] [X] a comparu pour [W] [R], défendeur,

L'affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance rendue le 17/12/2025.

SUR QUOI LE PRESIDENT.

À titre liminaire, nous constaterons qu'en dépit du procès-verbal de recherches infructueuses établi par Maître [H] [D], commissaire de justice à [Localité 3], la société [W] [R] s'est présentée à l'audience de mise en état du 15/10/2025 et de plaidoirie du 03/12/2025 et a pu faire entendre valablement ses éléments en défense.

Attendu que ORIGA CONSULTING réclame le paiement d'une série de factures adressées à la société [W] [R] pour un total restant dû de 60.923,08 €, soit 66.000 € TTC déduction faite d'un règlement de 5.076,92 € ;

Attendu que la proposition de lettre de mission établie par ORIGA CONSULTING, datée du 16/06/2021 et non signée fait état d'un certain nombre de prestations à réaliser pour le compte des différentes sociétés du groupe [W] [R], citant tout à la fois « [W] », « SOLA » et « WELDS » à raison de 2,5 J/H par mois et « SMT » à raison de 2J/H par mois, outre d'autres missions ponctuelles ; que ces travaux seraient facturés sur la base de 1.000 € HT par jour, hors frais de déplacement ;

Attendu que ORIGA CONSULTING soutient qu'il est légitime qu'elle puisse facturer la société [W] [R], société tête du groupe, charge à elle de refacturer ses filiales selon ses procédures internes, alors que la société [W] [R] considère qu'il appartient à ORIGA CONSULTING de facturer chacune des sociétés du groupe, en fonction du temps passé pour chacune d'elle, indiquant que la somme de 5.076,92 € réglée par elle correspondait uniquement à des travaux réalisés pour son compte, alors que la société ORIGA CONSULTING considère cette somme comme la première échéance d'un paiement échelonné qui aurait été accepté par la société [W] [R] et qui vaudrait donc reconnaissance pour la totalité de la créance ;

Attendu qu'appartient pas au juge des référés d'interpréter les dispositions d'un contrat, d'une convention ou d'un bail, tant sur la forme que sur le fond, ni de faire le compte entre les parties ;

Attendu, qu'après avoir pris connaissance des moyens et après avoir entendu les parties en leurs explications, nous constatons qu'il y a une contestation réelle et sérieuse liée à l'interprétation de la relation contractuelle entre elles et notamment celle de la lettre de mission non signée du 16/06/2021 ;

En conséquence, nous dirons que la demande excède le pouvoir du juge des référés, et renverrons les parties à se pourvoir au fond ;

Que nous débouterons les parties de leurs autres demandes ;

Que nous débouterons les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du CPC ;

Les dépens seront supportés par la société ORIGA CONSULTING qui succombe à la présente instance ;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond comme il leur appartiendra mais dès à présent,

Déboutons la société ORIGA CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et disons n'y avoir lieu à référé,

Déboutons les parties de leurs autres demandes, Déboutons les parties de leur demande d'article 700 du CPC,

Réservons les frais irrépétibles,

Laissons à la société ORIGA CONSULTING la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Le greffier

Le président.

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