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T. com. 7801, 3 déc. 2025, n° 2025R00198


Vérifier : T. com. 7801, 3 déc. 2025, n° 2025R00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2025R00198
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de3c99cdc6046d47337e69

Texte de la décision

6,562 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 3 décembre 2025

N° de Rôle : 2025R00198

Le 19 novembre 2025,

Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS MOVIVOLT, [Adresse 2], 900 202 748 RCS [Localité 1] représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SARL KIFAITOU TRANSPORT, [Adresse 4] [Localité 2], 801 788 514 RCS [Localité 3]

Non comparante

Par exploit de Me [G] [H], de l'étude SCP [Z] [O], commissaire de justice à EVRY du 13 octobre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 octobre 2025, SAS MOVIVOLT a assigné en référé SARL KIFAITOU TRANSPORT.

La demande de SAS MOVIVOLT tend à voir :

Recevoir la Société MOVIVOLT en toutes ses prétentions, et en conséquence,

Condamner la Société KIFAITOU TRANSPORT par provision au paiement au profit de la Société MOVIVOLT d'une somme de 21 611,20 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 29 juillet 2025 ;

Condamner la Société KIFAITOU TRANSPORT au paiement d'une somme de 2.500€ en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société KIFAITOU TRANSPORT aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour.

À l'audience du 19 novembre 2025, . Me [D] [A] a comparu pour SAS MOVIVOLT, demandeur, . SARL KIFAITOU TRANSPORT n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SAS MOVIVOLT a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, SAS MOVIVOLT s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SARL KIFAITOU TRANSPORT ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS MOVIVOLT à son encontre.

À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 3 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SARL KIFAITOU TRANSPORT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS MOVIVOLT ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'aide des pièces fournies notamment les contrats de locations, la facture, le plan d'apurement signé par le défendeur et la mise en demeure ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL KIFAITOU TRANSPORT à payer à SAS MOVIVOLT la somme de 21 611,20 euros, majorée des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 29 juillet 2025 ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS MOVIVOLT a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL KIFAITOU TRANSPORT à payer à SAS MOVIVOLT la somme de 2.500 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner SARL KIFAITOU TRANSPORT qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL KIFAITOU TRANSPORT à payer à SAS MOVIVOLT la somme de 21.611,20 euros TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 29 juillet 2025,

CONDAMNONS SARL KIFAITOU TRANSPORT à payer à SAS MOVIVOLT la somme de 2.500€ en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS SARL KIFAITOU TRANSPORT aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.

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