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T. com. 7801, 3 déc. 2025, n° 2025R00200


Vérifier : T. com. 7801, 3 déc. 2025, n° 2025R00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2025R00200
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de3d02cdc6046d47338718

Texte de la décision

6,075 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 3 décembre 2025

N° de Rôle : 2025R00200

Le 19 novembre 2025,

Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS [Adresse 2] METALLERIE, [Adresse 3], 929 564 565 RCS [Localité 1] représentée par Me Noémie LE BOUARD, [Adresse 4]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS TSO-REALI, [Adresse 5], 437 648 488 RCS [Localité 2]

Non comparante

Par exploit de Me [Q] [P] [L], de l'étude ALLIANCE JURIS, commissaire de justice à [Localité 3] du 22 octobre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 22 octobre 2025, SAS DR METALLERIE a assigné en référé SAS TSO-REALI.

La demande de SAS DR METALLERIE tend à voir :

CONDAMNER la société TSO-REALI à verser à la société DR METALLERIE une provision de 33.168,76 euros;

CONDAMNER la société TSO-REALI à verser à la société DR METALLERIE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TSO-REALI aux entiers dépens ;

À l'audience du 19 novembre 2025,
* Me Estelle BELOT a comparu pour SAS DR METALLERIE, demandeur,
* SAS TSO-REALI n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SAS DR METALLERIE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SAS DR METALLERIE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SAS TSO-REALI ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS DR METALLERIE à son encontre. À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 3 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS TSO-REALI, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS DR METALLERIE ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'aide des pièces fournies notamment le contrat et son avenant signés des deux parties, les factures déjà réglées, les factures impayées, les courriers de relance et la mise en demeure ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS TSO-REALI à payer à SAS DR METALLERIE la somme de 33.168,76 euros ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS DR METALLERIE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS TSO-REALI à payer à SAS DR METALLERIE la somme de 2.500 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner SAS TSO-REALI qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS TSO-REALI à payer à SAS DR METALLERIE la somme de 33.168,76 euros,

CONDAMNONS SAS TSO-REALI à payer à SAS DR METALLERIE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS SAS TSO-REALI aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.

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