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T. com. 7801, 3 déc. 2025, n° 2025R00203


Vérifier : T. com. 7801, 3 déc. 2025, n° 2025R00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2025R00203
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de3d54cdc6046d47338d6c

Texte de la décision

6,687 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 3 décembre 2025

N° de Rôle : 2025R00203

Le 12 novembre 2025,

Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE, SA au capital de 2 000 466 841,00 €, [Adresse 2] [Localité 1], 552 081 317 RCS [Localité 1] représentée par Me William MAXWELL, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS LES BUREAUX DE SENART, [Adresse 4], 507 459 154 RCS [Localité 2]

Non comparante

Par exploit de Me [I] [L], de l'étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 1er août 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jean MANSION, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 1er août 2025, SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné en référé SAS LES BUREAUX DE SENART.

La demande de SA ELECTRICITE DE FRANCE tend à voir :

Condamner la société LES BUREAUX DE SENART à payer à la Société EDF la somme de 23.899,99 € à titre provisionnel ;

Condamner la société LES BUREAUX DE SENART à payer à la Société EDF la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LES BUREAUX DE SENART aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 12 novembre 2025,
* Me [S] [A] a comparu pour SA ELECTRICITE DE FRANCE, demandeur,
* SAS LES BUREAUX DE SENART n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, SA ELECTRICITE DE FRANCE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SAS LES BUREAUX DE SENART ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA ELECTRICITE DE FRANCE à son encontre.

À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 3 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS LES BUREAUX DE SENART, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA ELECTRICITE DE FRANCE ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le 4 janvier 2016, la SAS LES BUREAUX DE SÉNART a souscrit un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) pour un point de livraison situé [Adresse 5] ;

La société LES BUREAUX DE SÉNART n'a plus honoré régulièrement les paiements de 4 factures EDF de janvier à avril 2024 pour un montant dû de 23.899,99 € ;

Le 19 août 2024, la société EOS mandatée par EDF a mis en demeure la société LES BUREAUX DE SÉNART de lui payer la somme restant due ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS LES BUREAUX DE SENART à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 23.899,99 euros, au titre des factures demeurées impayées.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SA ELECTRICITE DE FRANCE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS LES BUREAUX DE SENART à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner SAS LES BUREAUX DE SENART qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS LES BUREAUX DE SENART à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 23.899,99 euros, au titre des factures demeurées impayées,

CONDAMNONS SAS LES BUREAUX DE SENART à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS SAS LES BUREAUX DE SENART aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.

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