T. com. 7801, 4 févr. 2026, n° 2025R00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 4 février 2026
N° de Rôle : 2025R00225
Le 21 janvier 2026,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SAS ACTIV I T, [Adresse 2] RCS [Localité 1] représenté par Me Jacques COLLAY [Adresse 3] [Localité 2]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS APAGOR, [Adresse 4] 491 348 512 RCS [Localité 3]
Non comparant
Par exploit de Me [Y] [U], commissaire de justice à [Localité 3] du 17 novembre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 7 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 novembre 2025, SAS ACTIV I T a assigné en référé SAS APAGOR ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS APAGOR à lui payer la somme en principal de 6.580,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À l'audience du 21 janvier 2026,
* Me [L] [Z] a comparu pour SAS ACTIV I T, demandeur,
* SAS APAGOR n'était ni présent ni représenté.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l'instance introduite ;
Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance et de l'action ;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ;
Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à SAS ACTIV I T de son désistement d'instance et d'action ;
Donne acte à SAS APAGOR qui n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de nonrecevoir;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SAS ACTIV I T, liquidés à la somme de 38,65 euros
Le greffier
Le président.
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