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T. com. 7801, 13 févr. 2026, n° 2026L00021


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Date
13/02/2026
Numéro
2026L00021
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
Id
69de446fcdc6046d473423cb

Texte de la décision

3,908 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 6 février 2026 devant le tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Pierre TALANDIER M. Christophe AYNES

Qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 10 février 2020 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte du chef de :

SAS PROFIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 1]

Et Me [B] [K] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 10 février 2021 ;

Par jugement en date du 19 octobre 2020, le tribunal de céans a mis fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et a dit que la clôture devrait être examinée avant le 10 février 2022 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu'au 10 février 2026 ;

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, Me [B] [K], liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce, et n'a pas comparu ;

Mme [P] [F] pour Me [B] [K], liquidateur de la SAS PROFIL HABITAT, a comparu devant M. Olivier PLATZ, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de Me [B] [K], liquidateur, qu'une procédure en recouvrement est en cours ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 10 février 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ;

Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport du mandataire liquidateur ;

Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :

SAS PROFIL HABITAT [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 10 février 2027 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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