T. com. 7801, 2 févr. 2026, n° 2026L00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 2 FEVRIER 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
Rendu, en premier ressort, par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Marc BESNARD M. Marc PENOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Le Tribunal s'est saisi d'office à la suite d'une erreur matérielle entachant un de ses jugements.
En effet dans le jugement du 6 octobre 2025 concernant l'affaire :
M. [U] [C] [H] [Adresse 1]
Portant le N° de Rôle 2025L02011 il a été indiqué dans DECISION :
« Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 6 octobre 2025. »
Au lieu de :
« Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 6 octobre 2035. »
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le jugement du 6 octobre 2025 il a été indiqué dans DECISION :
« Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 6 octobre 2025. »
Au lieu de :
« Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 6 octobre 2035. »
Attendu que l'erreur entachant le jugement doit être rectifiée, celle-ci portant préjudice aux parties.
DECISION
LE TRIBUNAL
Statuant par voie de rectification d'erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Dit que le jugement du 6 octobre 2025 portant le numéro de rôle 2025L02011 sera ainsi rectifié :
Dans DECISION il convient de lire :
« Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 6 octobre 2035. »
Dit que mention du présent jugement sera portée sur le jugement du 6 octobre 2025, portant le numéro de rôle 2025L02011, minute et expéditions.
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