T. com. 7801, 9 mars 2026, n° 2026L00427
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026L00427
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 9 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Dominique DALESME Mme Dominique ARCOS
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. [X] [P], procureur de la République, qui a sollicité le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'examen d'une requête en conversion en liquidation judiciaire.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 11 septembre 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS AUTO ECOLE LECLERC MANTES [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 11 mars 2026,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :
Me [Y] [K], mandataire judiciaire.
Attendu que le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour,
Attendu que, compte tenu du manque de collaboration du dirigeant et de l'absence de transmission de l'intégralité des éléments sollicités, le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SAS AUTO ECOLE LECLERC MANTES un délai supplémentaire pour examiner la requête en conversion en liquidation judiciaire,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS AUTO ECOLE LECLERC MANTES en vue de l'examen d'une requête en conversion en liquidation judiciaire.
Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [K], Mandataire judiciaire associé et à M. [E] [N], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce.
Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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