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T. com. 7801, 3 avr. 2026, n° 2026L00478


Vérifier : T. com. 7801, 3 avr. 2026, n° 2026L00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2026L00478
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
Id
69de5510cdc6046d473576f3

Texte de la décision

4,149 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 27 mars 2026 devant le tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Franck SAUL Mme Patricia LE NEUN

Qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 3 avril 2023 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte du chef de :

SAS BATEXPLAN4 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Et SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [B], Mandataire judiciaire associé a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 3 avril 2024 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu'au 3 juillet 2024 ;

Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de céans a mis fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et a dit que la clôture devrait être examinée avant le 3 avril 2025 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu'au 3 avril 2026 ;

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [B], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 5 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce ;

Mme [O] [K] [W] [Q], présidente de la SAS BATEXPLAN, et Me [L] [B] pour Me [N] [B], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, ont comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [B], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, qu'une procédure prud'homale est pendante devant la cour d'appel de Versailles ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 avril 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ;

Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport du mandataire liquidateur ;

Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :

SAS BATEXPLAN [Adresse 3]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 avril 2027 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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