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T. com. 7801, 16 mars 2026, n° 2026L00571


Vérifier : T. com. 7801, 16 mars 2026, n° 2026L00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
2026L00571
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69de5799cdc6046d4735a9c7

Texte de la décision

4,916 caractères

N° de Rôle : 2026L00571

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 16 MARS 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT

par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : Mme Dominique ARCOS M. Eric PARQUET

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui émet un avis favorable à la demande en modification de plan.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SELARL [S] [G] en la personne de Me [Z] [G] Es/Q Commissaire Exécution du Plan de SARLU [C] [Y] [Adresse 1]

Convoquée par lettre du greffe en date du 6 mars 2026 pour l'audience du 16 mars 2026.

DEFENDEUR(S) :

EURL [C] [Y] [Adresse 2]

Convoquée par L.R.A.R du greffe en date du 6 mars 2026 pour l'audience du 16 mars 2026.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 19 janvier 2026, le Tribunal de commerce d'Evry a arrêté le plan de redressement de la SARLU [C] [Y],

La SELARL [S] [G] en la personne de Me [Z] [G] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Ledit plan prévoyait :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.

Ledit jugement a également prononcé conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de l'EURL [C] [Y] et ce pour toute la durée du plan.

Par requête en date du 5 mars 2026, la SELARL [S] [G] en la personne de Me [Z] [G], ès qualités commissaire à l'exécution du plan sollicite du tribunal de commerce d'Evry une modification de son plan de redressement en levant la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3] à PARAY VIEILLE POSTE (91550).

Les parties ont été convoquées par LRAR du Greffe le 6 mars 2026 à comparaître en Chambre du Conseil le 16 mars 2026.

Etaient présents :

Me [Z] [G], commissaire à l'exécution du plan, M. [X] [Y], gérant de l'EURL [C] [Y].

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le jugement du 19 janvier 2026 ayant arrêté le plan de redressement de l'EURL [C] [Y] a prononcé l'inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan,

Attendu que l'EURL [C] [Y] souhaite céder uniquement la boutique située à [Localité 1], et non l'activité résultant des marchés,

Que cette cession partielle permettrait de réduire les charges de l'entreprise en supprimant les charges fixes liées à la gestion de la boutique, d'appréhender la somme de 50 000 € correspondant au prix de vente convenu, et d'assurer le retour à rentabilité de l'exploitation,

Que pour permettre la régularisation de la cession, la société [C] [Y] sollicite du Tribunal l'autorisation de la levée de la mesure d'inaliénabilité attachée au fonds de commerce sis [Adresse 3] à PARAY VIEILLE POSTE (91550),

Attendu que le prix de cession d'un montant de 50 000 € sera consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et sera partiellement affecté à la créance nantie du crédit agricole admise pour la somme de 35 913,14 €, et que le solde du prix sera affecté à la première échéance du plan,

Que dans l'intérêt des créanciers et pour permettre une meilleure exécution du plan, le Tribunal en vertu des articles L.626-14 et R.626-31 du Code de Commerce autorisera la modification du plan de redressement de l'EURL [C] [Y] homologué le 19 janvier 2026 et ordonnera la levée de la mesure d'inaliénabilité de l'activité exploitée au [Adresse 3] à PARAY VIEILLE POSTE (91550).

DECISION

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

Vu les articles L.626-26, L.626-14 et R.626-31 du Code de Commerce,

Modifie le plan de redressement de l'EURL [C] [Y] homologué le 19 janvier 2026.

Ordonne la levée de la mesure d'inaliénabilité de l'activité exploitée au [Adresse 3] à [Localité 2].

Autorise la cession partielle du fonds de commerce de l'EURL [C] [Y].

Ordonne que la somme de 50 000 euros soit consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que conformément à l'article R.626-46, une copie du présent jugement sera adressée aux personnes mentionnées au 3° de l'article R.621-7 du code de commerce.

Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce.

Dit que conformément aux articles R.626-31 du code de commerce le présent jugement sera notifié à la diligence de Monsieur le Greffier par LRAR à l'EURL [C] [Y].

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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