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T. com. 7801, 16 mars 2026, n° 2026P00117


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Date
16/03/2026
Numéro
2026P00117
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69de6150cdc6046d47365f4f

Texte de la décision

5,263 caractères

N° de Rôle : 2026P00117

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 16 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Eric PARQUET

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]

DEFENDEURS :

SAS ATELIER METAL ET VERRE27 [Adresse 2]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [B] [X], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 9 février 2026 pour l'audience du 10 mars 2026.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 80 581,37 euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 1 er mars 2022 au 31 décembre 2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS ATELIER METAL ET VERRE27 [Adresse 2]

La SAS ATELIER METAL ET VERRE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 852408111,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [A] [S] représentant avec pouvoir l'URSSAF,

La SAS ATELIER METAL ET VERRE ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que l'exécution des diverses mises en demeure et contraintes s'est avérée impossible, ainsi qu'il résulte des diligences de l'huissier poursuivant,

Que la cessation de paiement de la SAS ATELIER METAL ET VERRE résulte de la rétention des précomptes, de la dénonciation de l'accord de délai mis en place pour la mise à néant de la précédente assignation du 20/11/2024 pour non respect des échéances du délai et des cotisations courantes, des tentatives de recouvrement infructueuses, notamment de saisies attribution inopérantes les 03/10/25 et 31/10/25, d'un commandement de payer du 16/10/2025, et d'un dernier paiement intervenu le 20/06/2025,

Que manifestement la SAS ATELIER METAL ET VERRE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2022, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 16 septembre 2024.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS ATELIER METAL ET VERRE27 [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 16 septembre 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [E] [O], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [Z] [Y].

Nomme SELARL [Q] [G] en la personne de Me [L] [G] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 11 mai 2026 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SAS ATELIER METAL ET VERRE.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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