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T. com. 7801, 16 mars 2026, n° 2026P00157


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Date
16/03/2026
Numéro
2026P00157
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69de63a4cdc6046d473689dc

Texte de la décision

5,572 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 16 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Eric PARQUET

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]

DEFENDEURS :

SAS LNISA FOOD [Adresse 2] [Localité 1]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [R] [H], commissaire de justice à [Localité 2] (91), en date du 11 février 2026 pour l'audience du 10 mars 2026.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 41 983,18 euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 1 er novembre 2023 au 31 juillet 2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS LNISA FOOD [Adresse 3]

La SAS LNISA FOOD est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 890089584,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [X] [U] représentant avec pouvoir l'URSSAF,

La SAS LNISA FOOD ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS LNISA FOOD, a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier significateur,

Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,

Attendu que la cessation de paiement résulte du non paiement des parts salariales, de saisies attribution insuffisantes ou inopérantes les 12/06/2025 et 22/07/2025, de l'absence de réponse après l'envoi d'un dernier avis avant assignation le 13/09/2025, et d'un dernier paiement intervenu le 07/07/2025,

Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS LNISA FOOD ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2023, qu'en conséquence le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 16 septembre 2024.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS LNISA FOOD [Adresse 2] [Localité 1]

Fixe provisoirement au 16 septembre 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [A] [B], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [Z] [D].

Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [P] [J], Mandataire judiciaire

[Adresse 4] [Localité 3] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [F], [C], [V] [L], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 16 mars 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.