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T. com. 7801, 11 mars 2026, n° 2026R00024


Vérifier : T. com. 7801, 11 mars 2026, n° 2026R00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
2026R00024
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de7062cdc6046d4737cd41

Texte de la décision

9,042 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 11 mars 2026

N° de Rôle : 2026R00024

Le 18 février 2026,

Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

[U] [I] SUCCURSALES, [Adresse 2] 327 126 827 RCS [Localité 1] représenté par Me Rébecca ICHOUA [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

[V] [T] SECURITE, [Adresse 4] RCS [Localité 2]

Non comparante

Par exploit de Me [Q] [X], commissaire de justice à [Localité 3] du 26 janvier 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 18 février 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 26 janvier 2026, [U] [I] SUCCURSALES a assigné en référé [V] [T] SECURITE ;

La demande de [U] [I] SUCCURSALES tend à voir :
* ordonner la mainlevée du séquestre des sommes consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris du 13 avril 2022, au profit de [U] [I] ;
* ordonner la restitution des fonds ainsi déconsignés à la société [U] [I] SUCCURSALES, venant aux droits de la société [U] [I] IDF, elle-même venant aux droits de PDF DEF et HDV VELIZY ;
* condamner [V] [T] SECURITE à lui payer la somme de 3,000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

À l'audience du 18 février 2026,
* Me [L] [B] a comparu pour [U] [I] SUCCURSALES, demandeur,
* [V] [T] SECURITE n'était ni présent ni représenté.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

[U] [I] SUCCURSALES a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, [U] [I] SUCCURSALES s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, [V] [T] SECURITE ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d'observation écrite, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de [U] [I] SUCCURSALES à son encontre ;

À l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 11 mars 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que [V] [T] SECURITE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparue et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, [U] [I] SUCCURSALES ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que la société [U] [I] SUCCURSALES, vient aux droits de la société [U] [I] IDF, ellemême, venant aux droits des sociétés PDF DEF et HDV VELIZY ;
* La consignation ordonnée par le premier président de la Cour d'appel le 13 avril 2022 est justifiée uniquement par l'incertitude liée au sort de la procédure d'appel ;
* L'arrêt définitif de la Cour d'appel du 3 mai 2024, a confirmé la condamnation de la société [U] [I];
* La société [T] SECURITE a été intégralement réglée de sa créance par la saisie-attribution réalisée entre les mains de la SOCIETE GENERALE validée par le JEX de [Localité 4] dans sa décision du 16 septembre 2022;
* La somme identique bloquée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, correspond donc à un double paiement sans cause ;

En conséquence, nous ordonnerons :
* la mainlevée du séquestre des sommes consignées auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en exécution de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, du 13 avril 2022, au profit de la SAS [U] [I] SUCCURSALES,
* la restitution des fonds ainsi déconsignés à la SAS [U] [I] SUCCURSALES, venant aux droits de la société [U] [I] IDF, elle-même, venant aux droits de PDF DEF et HDV VELIZY.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État ;

Attendu que [U] [I] SUCCURSALES a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner [V] [T] SECURITE à payer à [U] [I] SUCCURSALES la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

ORDONNONS la mainlevée du séquestre des sommes consignées auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en exécution de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, du 13 avril 2022, au profit de la SAS [U] [I] SUCCURSALES,

Et la restitution des fonds ainsi déconsignés à la SAS [U] [I] SUCCURSALES, venant aux droits de la société [U] [I] IDF, elle-même, venant aux droits de PDF DEF et HDV VELIZY,

Condamnons [V] [T] SECURITE à payer à [U] [I] SUCCURSALES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

Le greffier

Le président.

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