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T. com. 7801, 11 févr. 2026, n° 2026R00025


Vérifier : T. com. 7801, 11 févr. 2026, n° 2026R00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
2026R00025
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de7091cdc6046d4737d09c

Texte de la décision

6,276 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire et en dernier ressort

Rendue le 11 février 2026

N° de Rôle : 2026R00025

Le 11 février 2026,

Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS PANORAMA LAL, ci-après appelée la société PANORAMA, [Adresse 2] immatriculée sous le numéro 349 229 658 au RCS d'[Localité 1], ayant pour activité la gestion de supports publicitaires, représenté par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE [Adresse 3]

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS L.B.F. , ci-après appelée la société LBF, [Adresse 4], immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 519 313 878, ayant pour activité la restauration sous enseigne « Le bureau »

Les parties non appelées, le juge des référés saisi sur requête conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Par exploit de Me [T] [V], commissaire de justice à [Localité 2] du 17 novembre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 10 décembre 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PROCÉDURE

Par une requête par courriel du 5 février 2026, il a été exposé que l'ordonnance rendue par le juge des référés le 17 décembre 2025 (2025R00221), dans une instance opposant SAS PANORAMA LAL à SAS L.B.F., était entachée d'une erreur matérielle et qu'il convenait de procéder à sa rectification ;

La requérante a exposé que le titre de ladite ordonnance de référé « Contradictoire et en premier ressort » était différent de la qualification donnée dans l'ordonnance « Statuant par ordonnance en dernier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'opposition … ». Elle a donc souhaité qu'une rectification soit apportée avec les bonnes mentions ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; qu'il n'est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu que les dispositions de l'article 467 du code de procédure civile prévoient que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; que les dispositions de l'article R721-6 du code de commerce prévoient que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000,00 euros depuis le 1er janvier 2020 ; que les règles des articles 34 et suivants du code de procédure civile, indiquent que la valeur de la demande détermine le taux du ressort et qu'elle est calculée en principal, lequel englobe non seulement le capital proprement dit, mais aussi les intérêts échus et les fruits dus au jour de la demande, ainsi que les dommages-intérêts ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'effectivement, nous sommes en présence d'une erreur matérielle sur le titre de ladite ordonnance, mais aussi dans la partie « Par ces motifs », où il était indiqué : « Contradictoire et en premier ressort » d'une part et « Statuant par ordonnance en dernier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'opposition… » d'autre part ; qu'en effet, s'agissant d'une demande en justice inférieur au taux du ressort de 5.000,00 euros (3.663,10 euros), cette ordonnance doit être qualifiée de rendue en dernier ressort ; que d'autre part, elle sera qualifiée de contradictoire, dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire pendant le temps de la procédure ; qu'ainsi, il sera fait droit à la demande de rectification présentée, mais pas dans les termes proposés, l'ordonnance erronée nécessitant cette rectification tant au niveau de sa page de présentation que dans la partie « Par ces motifs » ;

SUR LES DÉPENS

Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en dernier ressort, les parties non appelées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;

Constate que l'ordonnance de référé du 17 décembre 2025 opposant SAS PANORAMA LAL à SAS L.B.F. est entachée d'une erreur matérielle ;

Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ;

En conséquence :

ORDONNE LA RECTIFICATION de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2025 dit qu'il y a lieu de lire : « Ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort » en lieu et place de « Ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort » en page de garde et « Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort » en lieu et place de « Statuant par ordonnance en dernier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'opposition… » dans le « Par ces motifs » ;

Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée ;

Dit n'y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.

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