T. com. 7802, 12 sept. 2025, n° 2023F00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00314
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [E] [Adresse 3] Non comparant
Représenté par le Cabinet BERGER-BOSQUET-SAVIGNAT en la personne de Maître Sandrine BOSQUET, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Héloïse SLAKTA, Avocate [Adresse 5]
SOCIETE DE DROIT ALLEMAND NWH NEUWEUG HODING AG [Adresse 6] (ALLEMAGNE) Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Industriel et Commercial (dénommée ci-après « le CIC ») réclame à la société Proxitec et M. [D] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Proxitec, diverses sommes relatives à un contrat de prêt ainsi que le solde débiteur d'un compte courant.
La société Proxitec a fait l'objet d'une dissolution en raison de la réunion de toutes les parts sociales de la société entre les mains de la société Nwh Neuweug Ag suivant les modalités prévues à l'article 1844-5 du code civil.
La société Crédit Industriel et Commercial a assigné en intervention forcée cette dernière aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues par la société Proxitec avant sa dissolution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mars 2023, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné M. [D] [E], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 10 mai 2023 ;
Par acte délivré le 30 mars 2023, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la SASU Proxitec, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 828 083 931, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 10 mai 2023 ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00314.
Par acte délivré le 23 janvier 2024 suivant les modalités prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné en intervention forcée la SDE Nwh Neuweug Ag, société de droit allemand, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 27 mars 2024 ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00206.
A l'audience du 27 mars 2024, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2024F00206 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00314, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Par acte délivré le 10 juin 2024 suivant les modalités prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné en intervention forcée la SDE Nwh Neuweug Ag, société de droit allemand, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2024 ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00607.
A l'audience du 4 septembre 2024, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2024F00607 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00314, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, le CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil ;
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL;
En conséquence, y faisant droit,
Au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat n°30066 10337 00020192603
* Condamner la société Nwh Neuweug Ag à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 70 461,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,7% à compter du 23 février 2023 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Au titre du découvert du compte courant professionnel n°30066 10337 00020192601
* Condamner solidairement la société Nwh Neuweug Ag et M. [D] [E] en sa qualité de caution des engagements de la SASU PROXITEC à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 22 976,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure susvisée du 23 février 2023
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
* Condamner solidairement la société Nwh Neuweug Ag et M. [D] [E] en sa qualité de caution des engagements de la SASU PROXITEC à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société Nwh Neuweug Ag et M. [D] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 15 mai 2025 au cours de laquelle le CIC a été entendu en ses explications en l'absence des défendeurs ;
Ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ;
La SA Crédit Industriel et Commercial, par la voie de son conseil, modifie à l'audience ses demandes et sollicite du tribunal de :
* Condamner de la société Nwh Neuweug Ag absorbante de la société Proxitec la somme de 70 461,45 euros ou intérêts au taux contractuel de 0,7% à compter du 23 février 2023
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner la société Nwh Neuweug Ag à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Nwh Neuweug Ag aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
* Et déclare se désister de sa demande de condamnation solidairement de la société Nwh Neuweug Ag et de M. [D] [E] en sa qualité de caution des engagements de la SASU PROXITEC à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 22 976,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure susvisée du 23 février 2023.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l'oralité des débats
L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l'espèce, les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par la société Proxitec et M. [D] [E] le 6 septembre 2023, faute d'avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
* Sur le contrat de prêt garanti par l'État n°30066 10337 00020192603
Le CIC soutient avoir consenti à la société Proxitec selon contrat en date du 12 mai 2020, un prêt dit « garanti par l'état » consistant en une mesure de soutien financier en période de crise sanitaire, d'un montant de 70 000 euros remboursables en 12 mensualités, sans intérêts. Que ce prêt a été modifié par avenant du 8 avril 2021, rééchelonnant les remboursements sur une période de 72 mois au taux de 0,7% l'an.
Le CIC explique que la société Proxitec a cessé d'honorer les échéances de ce prêt à compter du 10 septembre 2022. Qu'une mise en demeure de régulariser les échéances de ce prêt a été adressée à la société Proxitec en date du 6 décembre 2022, en vain.
Le CIC affirme avoir prononcé la résiliation de ce prêt par courrier RAR du 30 janvier 2023, entrainant de fait l'exigibilité des sommes restant à devoir.
Le CIC produit un décompte laissant apparaître un solde de 70 461,45 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Le contrat de crédit, en son article « Exigibilité anticipée » stipule que :« Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur
Sans préjudice des dispositions légales de l'article 1226 du Code Civil
Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants :
Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…)
Survenance d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur(…) Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : Aura droit à une indemnité e 7% du capital du a la date d'exigibilité anticipée du crédit(…) »
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le CIC a régulièrement consenti un prêt garanti par l'état à la société Proxitec d'un montant de 70 000 euros au taux de 0,7% l'an et remboursable en 72 mensualités tel que spécifié par l'avenant au dit contrat du 8 avril 2021. Que la résiliation anticipée de ce prêt a été prononcée par le CIC en date du 30 janvier 2023 par courrier RAR tel que prévu au contrat en cas de défaut de paiement.
Le décompte produit par le CIC laisse apparaître un solde à devoir de 70 461,45 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.
Le CIC précise que la société Proxitec a fait l'objet d'une dissolution en raison de la réunion de toutes les parts sociales de la société entre les mains de la société Nwh Neuweug Ag suivant les modalités prévues à l'article 1844-5 du code civil.
Elle dirige donc ses demandes à l'encontre de la société Nwh Neuweug Ag, société absorbante de la société Proxitec.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Nwh Neuweug Ag à payer au CIC la somme de 70 471,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an, à compter de la mise en demeure du 23 février 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société Nwh Neuweug Ag au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Nwh Neuweug Ag à payer au CIC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Nwh Neuweug Ag.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare le Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
Condamne la société Nwh Neuweug Ag à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 70 461,45 euros au titre du contrat de prêt garanti par l'état, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an, à compter du 23 février 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Nwh Neuweug Ag à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nwh Neuweug Ag aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 158,82 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
La présidente.
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