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T. com. 7802, 3 oct. 2025, n° 2023F00410


Vérifier : T. com. 7802, 3 oct. 2025, n° 2023F00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2023F00410
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 02
Id
69de7ab6cdc6046d4739f23b

Texte de la décision

18,566 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025

CHAMBRE 02

N° RG : 2023F00410

DEMANDEUR

SAS D.I.V.

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 2] Et par la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY en la personne de Maître Karine BUCHBINDER BOTTERI, Avocate [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEURS

SARL TARDY

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Comparante

SELARL MMJ

Prise en la personne de Maître [T] [Y], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL TARDY [Adresse 5] Comparante

SCP [M] BOUTON (SOLVE)

Prise en la personne de Maître [B] [M] es qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL TARDY [Adresse 6] Comparante

Représentées par Maître Béatrice BONACORSI, Avocate [Adresse 7] Et par Maître Aude GONTHIER, Avocate [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 26 juin 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Tardy, entreprise de bâtiment, a sous-traité à la société DIV, spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, des prestations de travaux dans le cadre de deux contrats de sous-traitance : un premier contrat de 150 000 euros et un second contrat de 50 000 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 16 décembre 2024, la société Tardy a été placée en redressement judiciaire.

La société DIV demande la fixation au passif de la société Tardy de la somme de 35 395,30 euros au titre des factures qu'elle prétend non réglées par la société Tardy, ce que conteste cette dernière.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 18 avril 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société DIV, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 802 048 579, a assigné la société Tardy, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°350 110 334, devant ce tribunal pour l'audience du 17 mai 2023.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00410.

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Tardy.

Par acte délivré le 4 mars 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société DIV, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 802 048 579, a assigné la SELARL MMJ représentée par Me [T] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tardy, et la SCP [M] Bouton en la personne de Me [B] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Tardy devant ce tribunal pour l'audience du 12 mars 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00168.

A l'audience du 12 mars 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2023F00410 avec celle enrôlée sous le n° 2025F00168, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 26 juin 2025, la société DIV demande au tribunal de :

Vu les articles 1224 et suivants et 1240 du code civil, vu les articles 144 et 145 du Code de procédure civile, vu les pièces communiquées,

A titre Principal
* Débouter la SARL Tardy de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Fixer la créance de la SAS DIV de 35 395,30 euros à titre de paiement du solde des factures émises pour les travaux réalisés au passif de la SARL Tardy ; A titre subsidiaire
A titre subsidiaire
* Ordonner une mesure d'instruction ;
* Nommer tel huissier qu'il lui plaira afin qu'il rende un constat contradictoire de l'état des lieux et qu'il fasse les comptes entre les parties ;
* Fixer la durée de la mission ; En tout état de cause
* Condamner la SARL Tardy à verser à la SAS DIV la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou fixer la créance au passif du redressement judiciaire ;
* Condamner la SARL Tardy à verser à la SAS DIV la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ou fixer la créance au passif du redressement judiciaire ;
* Condamner la SARL Tardy aux entiers dépens.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 26 juin 2025, la société Tardy demande au tribunal de :
* Vu les articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, les articles 1347 et suivants du Code civil ainsi que les pièces communiquées,
* Donner acte à la SCP [M] Bouton, prise en la personne de Maître [B] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Tardy, de son intervention à la présente procédure,
* Donner acte à la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tardy, de son intervention à la présente procédure,
* Recevoir la SCP [M] Bouton, prise en la personne de Maître [B] [M], en sa qualité administrateur judiciaire de la société Tardy et la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [T] [Y] mandataire judiciaire de la société Tardy en leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
* Dire et juger la société SAS DIV mal fondée en ses demandes,
* La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Dire et juger la société Tardy recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles
* Condamner la société SAS DIV à régler à la société Tardy les sommes de :
* 15 175,51 euros au titre de la restitution du trop perçu
* 20 000 euros au titre de la pénalité de retard
* 20 000 euros en indemnisation du préjudice en lien avec la résiliation fautive de DIV
A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties
* Condamner la société SAS DIV à régler à la SARL Tardy, ainsi qu'à la SELARL MMJ et à la SCP [M] Bouton, chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société SAS DIV aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur le paiement de la somme de 35 390,30 euros

La société DIV indique que la société Tardy reste lui devoir un solde de 35 395,30 euros au titre des factures non payées.

La société Tardy soutient que la société DIV n'a pas réalisé les travaux facturés et que la somme qu'elle réclame n'est pas justifiée.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que deux contrats cadre de sous-traitance ont été signés par les parties le 20 octobre 2020 pour un chantier de construction d'une résidence sociale de 130 logements à [Localité 1] et portant sur des travaux de plomberie, VMC et chauffage. Le montant des travaux du premier contrat s'élève à 150 000 euros et le montant des travaux du second contrat s'élève à 50 000 euros.

La société DIV verse à la cause des factures pour un montant total de 176 218,19 euros dont 12 819,19 euros de travaux supplémentaires.

La société DIV soutient qu'elle a perçu au titre de ces différentes factures une somme totale de 140 822,89 euros alors que la société Tardy indique qu'elle lui a réglé la somme totale de 145 866,20 euros. La différence entre les montants indiqués par les parties s'élève à 5 043,31 euros, qui correspond à la retenue de garantie conservée par la société Tardy.

Le tribunal en déduit que les factures réglées par la société Tardy pour un montant total de 145 866,20 euros (hors retenue de garantie) correspondent à l'état d'avancement réel des travaux accepté et validé par cette dernière.

Par ailleurs, dans son décompte général et définitif établi le 11 octobre 2021, la société Tardy détaille les factures relatives aux travaux supplémentaires comme suit :

«TS 21/024……5 000 euros TS 21/021……2 000 euros

[…]

TS 21/039…..600 euros

TS 21/046…..177,92 euros

[…] TS…..12 639,19 euros »

Ainsi, la société Tardy reconnait devoir la somme de 12 639,19 euros au titre des travaux supplémentaires.

En revanche, la société DIV ne fournit aucun justificatif qui viendrait prouver que la société TARDY lui doit les 22 571,11 euros qu'elle lui réclame (soit 35 390,30 -12 819,19). Elle n'apporte pas la preuve de l'avancement des travaux réalisés pour justifier du montant ainsi facturé.

Il conviendra en conséquence de constater la créance de la société DIV à l'encontre de la société Tardy, au titre des factures de la société DIV non réglées par la société Tardy, et d'en fixer le montant à 12 639,19 euros.

Sur la restitution des retenues de garantie

La société DIV indique qu'elle a résilié les deux contrats de sous-traitance conclus avec la société Tardy car cette dernière n'a pas livré le matériel sur le chantier et qu'elle a donc manqué à ses obligations contractuelles.

Elle ajoute que cette résiliation aux torts exclusifs de la société Tardy ne permet pas à cette dernière de soustraire les retenues de garantie.

En réponse, la société Tardy soutient que la société DIV a résilié unilatéralement et de façon brutale les deux contrats de sous-traitance, sans motif suffisant pour justifier cette résiliation.

Elle ajoute que la réception du chantier n'ayant pas eu lieu, elle peut conserver les retenues de garantie.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les dispositions de l'article 1224 du code civil énoncent que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les deux contrats cadre de sous-traitance signés le 20 octobre 2020 par les parties prévoient en leur article 4.3 « le sous-traitant est comptable à l'égard de la SARL Tardy de tous les matériaux mis à sa disposition par cette dernière, dans le cadre du présent contrat, aux fins de mise en œuvre sur le chantier ».

A l'audience, la société Tardy reconnait qu'elle a fourni des éléments d'équipement pour lesquels la société DIV procédait à la pose et les échanges entre les parties versés à la cause confirment qu'il incombait à la société Tardy de fournir les matériels.

Lors de plusieurs échanges par courriel avec la société Tardy, et notamment en date du 5 et 24 novembre 2020, 17 et 21 décembre 2020, 29 janvier 2021, 1 er et 17 février 2021, 1 er et 8 mars 2021, 6 et 28 avril 2021, 7 juin 2021 et 9 juillet 2021, la société DIV a alerté la société Tardy sur les retards de livraison des matériels et de ses difficultés à avancer le chantier dans ces conditions. La société Tardy ne répond pas à ces courriels ou à tout le moins, ne transmet pas ses réponses aux messages contestant ou visant à résoudre les réclamations de la société DIV.

Par courrier daté du 12 juillet 2021, la société DIV a résilié les contrats de sous-traitance en raison notamment desdits retards de livraison du matériel.

Ainsi, la société Tardy, en ne livrant pas le matériel dans les délais impartis à la société DIV, malgré plusieurs relances de cette dernière restées sans réponse, a manqué à son obligation contractuelle.

La société Tardy n'apportant pas la preuve d'un cas de force majeure, ni de motifs légitimes et sérieux susceptibles de justifier son inexécution contractuelle, le tribunal retient que c'est à bon droit que la société DIV a résilié les contrats de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Tardy.

Compte tenu de la résiliation aux torts exclusifs de la société Tardy, les retenues de garantie doivent être intégralement restituées à la société DIV, soit la restitution d'une somme de 5 043,31 euros.

Il conviendra en conséquence de constater la créance de la société DIV à l'encontre de la société Tardy, au titre des retenues de garanties, et d'en fixer le montant à 5 043,31 euros.

Sur les demandes reconventionnelles

La société Tardy soutient que la société DIV n'a pas réalisé l'ensemble des travaux facturés et payés, et qu'en conséquence la société DIV a perçu indument une somme de 15 175,51 euros.

Elle ajoute que la société lui est redevable de la pénalité de retard contractuelle qui s'élève à 20 000 euros ; et demande une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'image et de la désorganisation de la société Tardy et du chantier.

En réponse la société DIV indique que la société Tardy ne démontre pas quels travaux n'ont pas été réalisés et que le montant des travaux retenu par cette dernière n'est pas justifié.

Elle ajoute que la résiliation des contrats de sous-traitance est justifiée, et que de fait la pénalité contractuelle de 10 % n'est pas applicable et que le préjudice d'image allégué n'est pas démontré.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 5.2-Pénalités des deux contrats de sous-traitance signés le prévoit « En cas de dépassement du délai indiqué, une pénalité de 1/1000 par jour calendaire sera appliquée, limitée à 10 % du montant global ».

En l'espèce, la société Tardy produit un constat d'huissier qu'elle dit être contradictoire sans pour autant démontrer que la société DIV a été convoquée.

En conséquence, le constat d'huissier est écarté par le tribunal.

La société Tardy ne peut pas se prévaloir de la pénalité contractuelle de 10 %, ni d'un préjudice d'image et désorganisation de la société, par suite de la résiliation des contrats de soustraitance par la société DIV aux torts exclusifs de la société Tardy.

La société Tardy doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.

Sur les dommages et intérêts

La société DIV réclame, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L'exercice d'une action en justice et la défense à une telle action sont un droit ; la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus.

En l'espèce, le fait que la société Tardy ait exercé son droit de défense, ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.

Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Tardy dans le refus d'exécuter son obligation.

Il conviendra par conséquent de débouter la société DIV de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société DIV sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros par la société Tardy au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Tardy, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.

La société a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour constater la créance de la société DIV à l'encontre de la société Tardy, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'en fixer le montant à la somme de 2 500 euros.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société DIV partiellement fondée en ses demandes,

Fixe le montant de la créance de la société Tardy à l'encontre de la société Tardy au titre de paiement du solde des factures à la somme de 12 639,19 euros et celle au titre des retenues de garantie à restituer à la somme de 5 043,31 euros.

Déboute la société DIV pour le surplus,

Déclare la société Tardy mal fondée en ses demandes reconventionnelles, l'en déboute,

Déclare la société DIV mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Fixe la créance de la société DIV à l'encontre de la société Tardy, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 500 euros,

Déclare la société Tardy mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.

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