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T. com. 7802, 16 sept. 2025, n° 2023F00801


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Date
16/09/2025
Numéro
2023F00801
Lieu / cour
7802
Id
69de8006cdc6046d473bc2fe

Texte de la décision

11,125 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 04

N° RG : 2023F00801

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [J] [M] [X]

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Représenté par le Cabinet JUDISIS AVOCATS prise en la personne de Maître Emmanuel MAILLEAU, Avocat [Adresse 5] Comparant

SARL à associé unique SOMAIND

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 27 mai 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge

mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Crédit Industriel et Commercial (ci-après « CIC ») réclame à la société Somaind la somme de 37 743,67 euros solidairement avec M. [W] [J] [M] [X] (ci-après « M. [X] »), en sa qualité de caution des engagements de ladite société, dans la limite de 18 871,84 euros.

M. [X] conteste devoir cette somme du fait, d'une part de la disproportion de ses engagements par rapport à ses revenus et, d'autre part de l'absence d'information sur la novation opérée par l'avenant au contrat de prêt.

La société Somaind ne se présente pas à l'audience, ni personne à sa place.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 4 septembre 2023, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la société Somaind, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 892 964 370, et M. [W] [J] [M] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à Limbe (Cameroun) devant ce tribunal pour l'audience du 4 octobre 2023.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00801.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 29 janvier 2025, la société CIC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial, En conséquence, y faisant droit,

Au titre du prêt professionnel Création d'Entreprise n° 30066 10226 00020338004

Condamner la SARL Somaind à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 37 743,67 euros solidairement avec M. [W] [X] en sa qualité de caution des engagements de la SARL Somaind dans la limite de 18 871,84 euros (50 % de l'encours du prêt compte tenu de la garantie BPIFrance Financement) avec intérêts au taux contractuel de 1,48 % à compter de la mise en demeure susvisée du 4 août 2023,

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

Au titre du prêt professionnel n° 30066 10226 00020338005

Condamner la SARL Somaind à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 17 870,48 euros solidairement avec M. [W] [X] en sa qualité de caution des engagements de la SARL Somaind, avec intérêts au taux contractuel de 1,78 % à compter de la mise en demeure susvisée du 4 août 2023,

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

En tout état de cause

Condamner conjointement et solidairement la SARL Somaind et M. [W] [X] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner conjointement et solidairement la SARL Somaind et M. [W] [X] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 29 mai 2024, M. [X] demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les contrats en date des 7, 14 août 2021 et 22 octobre 2021,

Débouter la société CIC de ses demandes à l'égard de M. [X],

Condamner la société CIC à verser la somme de 1 500 euros à M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 27 mai 2025 au cours de laquelle la société CIC et M. [X] ont été entendus en leurs explications en absence de la société Somaind ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observation écrite.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La société CIC expose que :
* le 6 août 2021, elle a consenti à la société Somaind un prêt professionnel d'un montant de 27 000 euros au taux de 1,78 % l'an, remboursable en 48 mensualités et que, le même jour, M. [X] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Somaind à concurrence d'un montant de 32 400 euros.
* le 14 août 2021, elle a consenti à la société Somaind un prêt professionnel « Création d'entreprise » d'un montant de 50 000 euros au taux de 1,48 % l'an, remboursable en 60 mensualités et que, le même jour, M. [X] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Somaind à concurrence d'un montant de 30 000 euros et dans la limite de 50%.

Elle précise que face aux difficultés rencontrées par la société Somaind, chaque prêt a fait l'objet d'un avenant pour intégrer les retards de paiement sans modification de leur durée totale ou résiduelle.

La société CIC indique qu'à compter du 5 avril 2023 pour le premier prêt et du 20 mars 2023 pour le second, la société Somaind a cessé d'honorer ses engagements.

Elle ajoute :
* qu'elle a donc adressé à la société Somaind par lettre RAR du 6 avril 2023 une mise en demeure de régulariser la situation, avec copie à la caution ;
* qu'en date du 12 mai 2023 un nouveau courrier RAR mettait la société Somaind en demeure de lui régler la somme de 58 362,73 euros ;
* qu'un dernier courrier RAR en date du 4 août 2023 était adressé à la société Somaind valant mise en demeure de régler la somme de 55 614,15 euros et résiliation des contrats de prêt ;
* et qu'enfin, la caution a été avisée par courrier RAR du 4 août 2023 de la résiliation des contrats de prêt et d'avoir à régler la somme de 36 742,32 euros.

En réponse à M. [X] :

La société CIC soutient, tout d'abord, qu'aucune disproportion ne peut être établie ; qu'en effet au regard des engagements pris par M. [X], soit 62 400 euros, ses revenus et ceux de son épouse représentent un montant annuel de 48 000 euros.

Puis elle indique qu'elle n'avait pas d'information particulière à fournir à la caution sur les avenants aux contrats de prêt du fait qu'il s'est uniquement agi d'intégrer, dans les échéances restant à courir, le montant des retards de paiement sans autre changement, ni augmentation des engagements de la caution.

En réponse, M. [X] :
* prétend que ses engagements sont disproportionnés eu égard à ses revenus de 2 400 euros par mois et de leur caractère incertain du fait de son emploi d'intérimaire ;
* et soutient que, du fait, qu'il n'a pas été informé de la novation opérée par les avenants aux contrats de prêt, la caution est irrégulière.

En conséquence, la créance de la société CIC lui est inopposable et elle doit être déboutée de ses demandes.

Sur la disproportion

La société CIC soutient que la disproportion de la caution commune en biens doit s'apprécier tant au regard de ses biens propres et de ses revenus qu'au regard des biens communs, incluant les revenus du conjoint.

En réponse, M. [X] ne fait état que de ses biens et revenus propres pour justifier qu'il y a bien disproportion.

En l'espèce, le tribunal constate que les fiches patrimoniales versées aux débats portent la mention « PACS » ou « Pacsé » mais que, si c'est bien le cas, le contrat de PACS fait défaut.

Le tribunal est donc dans l'incapacité d'apprécier la nature juridique des liens existant entre la caution et sa partenaire, élément nécessaire pour déterminer la façon d'appréhender la disproportion.

En conséquence, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de mise en état du 1 er octobre 2025 à 9 heures et d'enjoindre :
* à M. [X] de fournir le contrat de PACS qui le lie à sa partenaire, à défaut tout document expliquant la nature juridique des liens qui les unissent ;
* aux parties de s'expliquer sur ces nouveaux documents.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Il y a lieu d'attendre les documents complémentaires demandés à M. [X] pour apprécier la validité de sa demande.

Toutes les autres demandes seront réservées en fin de cause.

SUR LE DELIBERE

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 1 er octobre 2025 à 9 heures pour entendre les parties sur les documents à fournir par M. [W] [J] [M] [X].

Enjoint :
* à M. [W] [J] [M] [X] de fournir le contrat de PACS qui le lie à sa partenaire, à défaut tout document expliquant la nature juridique des liens qui les unissent ;
* aux parties de s'expliquer sur ces nouveaux documents.

Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause,

Décision prononcée publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signée par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière

Le président.

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