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T. com. 7802, 12 sept. 2025, n° 2023F00805


Vérifier : T. com. 7802, 12 sept. 2025, n° 2023F00805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2023F00805
Lieu / cour
7802
Id
69de8070cdc6046d473bc97d

Texte de la décision

21,904 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 02

N° RG : 2023F00805

DEMANDEUR

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

SAS RÔTISSERIE LA RÉGUENSE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante

Madame [Z] [R] [J] épouse [C]

[Adresse 4] Comparante

Toutes deux représentées par Maître Rachid EL ASRI, Avocat [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Crédit Industriel et Commercial (dénommée ci-après « le CIC ») réclame à la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C], diverses sommes relatives à deux contrats de prêt ainsi que le solde débiteur d'un compte courant.

LA PROCÉDURE

Par actes délivrés le 11 septembre 2023 suivant les modalités prévues aux articles 659 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné conjointement la SASU Rôtisserie la Réguense, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 853 830 164 et Madame [Z] [R] [J] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 4octobre 2023,

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00805.

Par conclusions régularisées à l'audience du 11 septembre 2024, le CIC demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la SASU RÔTISSERIE LA RÉGUENSE ainsi que Madame [Z] [R] [J] épouse [C] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les rejeter.
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

En conséquence, y faisant droit,

Au titre du contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
* Condamner la SASU RÔTISSERIE LA RÉGUENSE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.374,34 euros, solidairement avec Madame [Z] [R] [J] épouse [C] en sa qualité de caution des engagements de la SASU RÔTISSERIE LA RÉGUENSE avec intérêts au taux contractuel de 1,00% à compter de la mise en demeure susvisée du 23 janvier 2023.
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

Au titre du contrat de prêt garanti par l'État n°[XXXXXXXXXX02]
* Condamner la SASU RÔTISSERIE LA RÉGUENSE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15.097,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,65% à compter du 26 septembre 2022.
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
* N'Accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

Au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03]
* Condamner la SASU RÔTISSERIE LA RÉGUENSE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 422,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

En tout état de cause

Condamner solidairement la SASU RÔTISSERIE LA RÉGUENSE et Madame [Z] [R] [J] en sa qualité de caution des engagements de la SASU RÔTISSERIE LA RÉGUENSE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner solidairement la SASU RÔTISSERIE LA RÉGUENSE et Madame [Z] [R] [J] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l'audience du 15 janvier 2025, la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] demandent quant à eux de :

Vu l'article L.332-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1240, 1244-1 et 1244-2 du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,
* Juger les demandes de la société ROTISSERIE LA REGUENSE et Madame [R] [C] recevables et bien fondées,

A titre principal
* Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la société ROTISSERIE LA REGUENSE de la somme de 35.000 euros en réparation des préjudices,
* Juger que le cautionnement conclu par avenant du 13 mai 2020 est nul et de nul effet.
* Juger que le cautionnement consenti à Madame [R] [C] est disproportionné au regard des ressources et charges de la caution,
* Juger que Madame [R] [C] est déchargée de son obligation de garantie contractée au titre du cautionnement consenti le 13 mai 2020 au profit de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
* Débouter la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,
* Octroyer des délais de paiement, d'une durée de deux années, afin de permettre à la société ROTISSERIE LA REGUENSE de rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait éventuellement redevable envers la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
* Octroyer des délais de paiement, d'une durée de deux années, afin de permettre à Madame [R] [C] de rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait éventuellement redevable envers la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa qualité de caution,

En tout état de cause,
* Débouter la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes.
* Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire » et « juger » qui n'est pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.

Sur la demande principale

Sur le contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01]

Le CIC soutient avoir consenti à la société Rôtisserie La Réguense selon contrat en date du 18 septembre 2019, un prêt professionnel destiné au financement de l'acquisition de matériel de restauration, d'un montant de 20 000 euros remboursable en 36 mensualités, au taux de 1% l'an.

Le CIC ajoute que Madame [Z] [R] [J], épouse [C] s'est portée caution solidaire de ce prêt à la même date, à hauteur de 24 000 euros et pour une durée de 60 mois, tout en renonçant au bénéfice de division et de discussion.

Par avenant au contrat du 13 mai 2020, la société Rôtisserie La Réguense a bénéficié d'un moratoire lui permettant d'amortir ce prêt, sans en modifier le taux.

La société Rôtisserie La Réguense ayant cessé d'honorer les échéances de ce prêt à compter du 5 mai 2022, le CIC lui a adressé une mise en demeure de régularisation par courrier RAR du 18 juillet 2022.

Ce courrier demeurant sans réponse, le CIC prononçait la résiliation du contrat de prêt par courrier RAR du 26 septembre 2022 et mettait en demeure sa cliente de régler le solde de ce prêt. Madame [Z] [R] [J] épouse [C] en sa qualité de caution, a été mise en demeure de faire face à son engagement par courrier RAR du 23 janvier 2023.

Ce courrier est resté sans effet.

Le CIC produit aux débats un décompte laissant apparaître un solde à la charge de la société Rôtisserie La Réguense d'un montant de 3 374,34 euros.

La banque s'estime ainsi fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société Rôtisserie La Réguense et de Madame [Z] [R] [J] épouse [C] en sa qualité de caution des engagements de la société Rôtisserie La Réguense au paiement de la somme de 3 374,34 euros avec intérêts aux taux contractuel de 1% l'an à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023.

La société Rôtisserie La Réguense réplique en affirmant que le CIC n'a pas libéré les sommes empruntées compte tenu des difficultés à prouver l'affectation des dites sommes, entrainant de fait un report de l'ouverture du restaurant exploité par la société Rôtisserie La Réguense, générant ainsi un endettement au détriment de cette dernière.

La société Rôtisserie La Réguense s'estime ainsi fondée à réclamer à titre reconventionnel le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif au comportement fautif du CIC, à hauteur de 35 000 euros.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 2288 dispose quant à lui que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le CIC a régulièrement consenti un prêt professionnel à la société Rôtisserie La Réguense d'un montant de 20 000 euros au taux de 1% l'an et remboursable en 36 mensualités, en date du 18 septembre 2019.

Ce prêt a été garanti par un acte de cautionnement donné par Madame [Z] [R] [J] épouse [C] à la même date, à hauteur de 24 000 euros et pour une durée de 60 mois.

La société Rôtisserie La Réguense a cessé d'honorer ses échéances de prêt, entrainant de fait la résiliation dudit contrat après mise en demeure en date du 13 mai 2024.

La banque a en outre sollicité de Madame [Z] [R] [J] épouse [C] que celleci respecte son engagement de caution en soldant le prêt, en vain.

Le décompte produit par le CIC laisse apparaître de manière formelle un solde débiteur de 3 374,34 euros au titre de ce contrat de prêt.

Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.

En revanche, la société Rôtisserie La Réguense ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif du CIC, pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'un préjudice.

Il conviendra donc de dire la société Rôtisserie La Réguense mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l'en débouter.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] ès qualités de caution solidaire de la société Rôtisserie La Réguense, à payer au CIC la somme de 3 374,34 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 1 % l'an, à compter du 23 janvier 2023, date de mise en demeure.

Sur le contrat de prêt garanti par l'État n°[XXXXXXXXXX02]

Le CIC soutient avoir consenti à la société Rôtisserie La Réguense selon contrat en date du 22 avril 2020, un prêt dit « garanti par l'état » consistant en une mesure de soutien financier en période de crise sanitaire, d'un montant de 15 000 euros remboursables en 12 mensualités, sans intérêts. Que ce prêt a été modifié par avenant du 20 février 2021, rééchelonnant les remboursements sur une période de 60 mois au taux de 0,65% l'an.

Le CIC explique que la société Rôtisserie La Réguense a cessé d'honorer les échéances de ce prêt à compter du 31 mai 2022.

Une mise en demeure de régulariser les échéances de ce prêt a été adressée à la société Rôtisserie La Réguense en date du 19 mai 2022, en vain.

Le CIC affirme avoir prononcé la résiliation de ce prêt par courrier RAR du 26 septembre 2022, entrainant de fait l'exigibilité des sommes restant à devoir.

Le CIC produit un décompte laissant apparaitre un solde de 15 097,93 euros.

La société Rôtisserie La Réguense ne conteste pas devoir cette somme.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le contrat de crédit, en son article « Exigibilité anticipée » stipule que :« Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur

Sans préjudice des dispositions légales de l'article 1226 du Code Civil

Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants :

Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…)

Survenance d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur(…) Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : Aura droit à une indemnité de 7% du capital du a la date d'exigibilité anticipée du crédit(…) »

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le CIC a régulièrement consenti un prêt garanti par l'état à la société Rôtisserie La Réguense d'un montant de 15 000 euros au taux de 0,65% l'an et remboursable en 60 mensualités tel que spécifié par l'avenant au dit contrat du 20 février 2021. Que la résiliation anticipée de ce prêt a été prononcée par le CIC en date du 26 septembre 2022 par courrier RAR tel que prévu au contrat en cas de défaut de paiement.

Le décompte produit par le CIC laisse apparaître un solde à devoir de 15 097,93 euros.

Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Rôtisserie La Réguense à payer au CIC la somme de 15 097,93 euros avec intérêts au taux de 0,65% l'an, à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022.

Sur le découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03]

Le CIC explique que la société Rôtisserie La Réguense a ouvert dans ses livres, un compte courant professionnel en date du 18 septembre 2019.

Il affirme que ce compte présente un solde débiteur depuis le 6 juin 2022 alors que la société Rôtisserie La Réguense ne pouvait prétendre à un découvert autorisé.

C'est dans ces conditions que la banque a dénoncé ce concours et mettait la société Rôtisserie La Réguense en demeure de lui régler la somme de 664,46 euros par courrier RAR du 19 mai 2022.

Ce courrier restant sans réponse, le CIC s'estime ainsi fondé à obtenir l'entier bénéfice de ses demandes.

En l'espèce, le CIC a régulièrement dénoncé le découvert du compte de la société Rôtisserie La Réguense.

Le décompte actualisé au 17 janvier 2023 produit aux débats par le CIC, laisse apparaître un solde débiteur de 422,55 euros.

Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Rôtisserie La Réguense à payer au CIC la somme de 422,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date du décompte

Sur la capitalisation des intérêts

Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur les délais de paiement

La société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] sollicitent des délais pour s'acquitter de leurs dettes au motif que celles-ci connaissent une situation financière difficile.

En réponse, le CIC rappelle que la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] ont déjà bénéficié de délais importants depuis que leurs dettes ont été créées, qu'elles n'ont pas versé d'acompte et qu'elles ne précisent pas l'échéancier selon lequel elles offrent de s'en libérer.

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

En l'espèce, la société Rôtisserie La Réguense ne justifie pas des difficultés financières alléguées, pas plus que Madame [Z] [R] [J] épouse [C].

En conséquence, il y aura lieu de rejeter leur demande de délais.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le CIC sollicite solidairement l'allocation de la somme de 2 000 euros par la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les défenderesses quant à elles, sollicitent celle de 2 000 euros sur ce même fondement.

Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] à payer au CIC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et seront en conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare le Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondé en toutes ses demandes.

Déclare la société Rôtisserie La Réguense recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l'en déboute.

Déclare Madame [Z] [R] [J] épouse [C] recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l'en déboute.

Condamne solidairement la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 374,34 euros au titre du contrat de prêt professionnel, assorti des intérêts au taux contractuel de 1% l'an, à compter du 23 janvier 2023,

Condamne la société Rôtisserie La Réguense à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15 097,93 euros au titre du contrat de prêt garanti par l'état, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,65% l'an, à compter du 26 septembre 2022,

Condamne la société Rôtisserie La Réguense à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 422,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne solidairement la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboute,

Condamne solidairement la société Rôtisserie La Réguense et Madame [Z] [R] [J] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier

La présidente.

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