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T. com. 7802, 6 févr. 2026, n° 2023F00877


Vérifier : T. com. 7802, 6 févr. 2026, n° 2023F00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2023F00877
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 10
Id
69de8102cdc6046d473bd48b

Texte de la décision

5,763 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026

CHAMBRE 10

N° RG : 2023F00877

DEMANDEUR

SA FRANCE TITRISATION venant aux droits de SA SOCIETE GENERALE représentée par la SAS EOS FRANCE [Adresse 1] Représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F]

[Adresse 3] [Localité 1] par Maître Séverine GAUTIER, Avocate [Adresse 4] - [Localité 2] Et par le Cabinet CHB prise en la personne de Maître Charline HUBER BROSSE, Avocate [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 4 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier F], Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre,
* Mme [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier J], Juge,
M. [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier F], Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier B] Greffier d'audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

En mars 2020, la Société Générale, établissement bancaire, a consenti à la société Elanion, exerçant des activités de restauration, un contrat de prêt d'un montant de 299 750 euros pour lequel M. [T] [F], son président, s'est porté caution solidaire dans la limite de 50 % du prêt susvisé, majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte.

La société Elanion a été placée en liquidation judiciaire le 5 juin 2023, rendant sa créance exigible.

La banque demande à M. [F], en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 194 837 euros au titre de son engagement.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 25 septembre 2023 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné M. [T] [F], né le [Date naissance 1] 1980 à Villepinte, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 18 octobre 2023.

Par acte en date du 21 novembre 2024, la société France Titrisation a chargé la société Eos France, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217, du recouvrement des créances du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III.

Par acte en date du 24 novembre 2024, la Société Générale a cédé sa créance au fond commun de titrisation FCT Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 353 053 53.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 4 décembre 2025, la société Eos France, en charge du recouvrement des créances du fond commun de titrisation FCT Fedinvest III, représentée par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, demande au tribunal de :

Vu l'article 394 du code de procédure civile,

Donner acte à la société Eos France, recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [F].

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;

A l'audience, M. [F] a déclaré accepter sans réserve ni autre prétention le désistement du demandeur.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige.

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.

Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se désiste de l'instance et de l'action, ce que le défendeur accepte sans condition.

Ce désistement est recevable, régulier et parfait.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Sur les dépens

Les circonstances de la cause commandent de faire supporter les dépens de l'instance par le demandeur, à charge pour lui de recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre du défendeur.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de la Société Générale, subrogée en ses droits par la société Eos France,

Donne acte à M. [T] [F] de son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,

Dit le désistement d'instance et d'action parfait,

Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

Le président.

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