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T. com. 7802, 31 oct. 2025, n° 2023F00899


Vérifier : T. com. 7802, 31 oct. 2025, n° 2023F00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
2023F00899
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 05
MàJ source
2026-07-31
Id
69de81f2cdc6046d473be369

Texte de la décision

32,001 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025

CHAMBRE 05

N° RG : 2023F00899

DEMANDEUR

SARL E A S M

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] - [Localité 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 2] - [Localité 2] Et par Maître Sabine MIARA, Avocate [Adresse 3] - [Localité 3] Comparante

DÉFENDEURS

SAS SPERY

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] - [Localité 4] Représentée par la SCP RIDE CHIN-NIN en la personne de Maître Sandy CHIN-NIN, Avocate [Adresse 5] - [Localité 5] Et par Maître Valérie-Ann LAFOY, Avocate [Adresse 6] - [Localité 6] Comparante

SAS DAVRIL PROMOTION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] - [Localité 7] Comparante

SC DAVRIL [Localité 8]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 7] Comparante

Représentées par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 8] - [Localité 5] Et par Maître Edith MOREL et Maître Jacques KOHN, Avocats [Adresse 9] - [Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 4 septembre 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société E.A.S.M., spécialisée dans les revêtements de sols et de murs, a été engagée comme sous-traitant par la société Spery par contrat du 8 juin 2022.

L'objet du contrat porte sur la réalisation de travaux de carrelage sur deux chantiers situés à [Localité 8]. Ces deux chantiers sont confiés à la société Spery par la société Davril Promotion, maître d'ouvrage.

La société EASM a adréssé mensuellement des factures à la société Spery de juin 2022 à avril 2023, pour un montant total de 147 238,33 euros TTC ;

il reste à la société Spéry lui devoir la somme de 45 223,11 euros TTC, déduction faite des règlements effectués (102 015,22 euros).

Suite à l'échec d'une mise en demeure adressée à la société Spery, la société EASM a exercé son droit d'action directe contre la société Davril Promotion.

Aucune issue amiable ayant été trouvée entre les sociétés Spery, Davril Promotion, Davril [Localité 8], et la société E.A.S.M., cette dernière a mis dans la cause les trois entités aux fins d'obtenir le paiement des ses factures impayées.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 9 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société E.A.S.M, SARL immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 510 341 217, a assigné la société Davril Promotion, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n° 537 701 807, devant ce tribunal pour l'audience du 8 novembre 2023.

Par acte délivré le 9 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société E.A.S.M, SARL immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 510 341 217, a assigné la société Davril [Localité 8], SCI immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 189 747, devant ce tribunal pour l'audience du 8 novembre 2023.

Par acte délivré le 16 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société E.A.S.M, SARL immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 510 341 217, a assigné la société Spery, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 494 614 175, devant ce tribunal pour l'audience du 8 novembre 2023.

Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe le 29 janvier 2025, la société E.A.S.M. demande au tribunal de :

Vu les articles 3,6,12 et suivants de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975,

Recevoir la société E.A.S.M. en son action,

L'y déclarer bien fondée,

En conséquence :

Condamner solidairement la société Spery, la société Davril Promotion et la société Davril [Localité 8] à verser à la société E.A.S.M. la somme de 45 223,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de 16 mai 2023, date de mise en demeure,

Condamner solidairement la société Spery à verser à la société E.A.S.M. la somme de 10 000 euros, à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, Subsidiairement,

Condamner la société Davril Promotion et la société Davril [Localité 8], à verser à la société E.A.S.M. la somme de 45 223,11 euros, à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des factures impayées, En tout état de cause,

Condamner la société Spery à verser à la société E.A.S.M. la somme de 12 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement les sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8] à verser à la société E.A.S.M. la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement les sociétés Spery, Davril Promotion et Davril [Localité 8] aux dépens de l'instances.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2024, la société Spery demande au tribunal de :

Vu l'article 1347 et suivant du code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Débouter la société E.A.S.M. de sa demande en paiement de la somme de 45 223,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, telle que dirigée à l'encontre de la société Spery,

Juger que le décompte général définitif de la société E.A.S.M. est devenu définitif,

En conséquence,

Condamner la société E.A.S.M. à régler la somme de 47 938,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa date définitive, le 28 août 2023,

A titre subsidiaire,

Si le tribunal devait juger que la société E.A.S.M. serait recevable en ses demandes de condamnations telles que dirigées à l'encontre de la société Spery alors,

En conséquence,

Condamner la société E.A.S.M. à régler à la société Spery la somme de 2 175,07 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Débouter la société E.A.S.M. de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la société E.A.S.M. à régler à la société Spery la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter les sociétés Davril [Localité 8] et Davril Promotion de leur demande de garantie et demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Spery en principal, accessoires et frais,

Ecarter tout exécution provisoire,

Condamner la société E.A.S.M. aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2024, les sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8] demandent au tribunal de :

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites au débat,

A titre principal,

Prononcer la mise hors de cause de la société Davril Promotion,

Juger que les sociétés Davril [Localité 8] et Davril Promotion ignoraient la réalisation des prestations complémentaires par la société EASM,

Juger que les sociétés Davril [Localité 8] et Davril Promotion n'ont jamais validé les avenants au contrat de sous-traitance, ni agrée les conditions de paiement,

En conséquence,

Rejeter la demande de la société E.A.S.M. au titre de l'action directe en paiement à l'encontre des sociétés Davril [Localité 8] et Davril Promotion,

Débouter la société E.A.S.M. de toutes ses demandes de condamnation solidaire en paiement formulées à l'encontre des société Davril Promotion et Davril [Localité 8], à savoir :

La somme de 45 223,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de 16 mars 2023
* La somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,
* Condamner la société Spery à relever et garantir les sociétés Davril [Localité 8] et Davril Promotion de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

Condamner les sociétés E.A.S.M. et Spery, solidairement, à payer à la société Davril [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les sociétés E.A.S.M. et Spery solidairement à payer les entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur le contrat et la créance

La société E.A.S.M., spécialisée en travaux de revêtement des sols et murs indique intervenir pour le compte de la société Spery au titre de deux chantiers situés à [Localité 8] en qualité de sous-traitant, selon contrats en date du 8 juin 2022.

Elle précise que le maître d'ouvrage est la société Davril Promotion.

Elle ajoute que la société Davril [Localité 8] a été mise dans la cause en tant que maître d'ouvrage.

[…]

Elle précise que durant la période d'exécution de ses prestations allant du mois d'avril 2022 à juin 2023, elle a établi et adressé mensuellement en fonction des avancées des travaux une facture à la société Spery soit un montant total facturé de 147 238,33 ; qu'elle n'a été réglée que de la somme de 102 015,22 euros et qu'il lui est dû le solde de 45 223,11 euros.

Elle assure avoir relancé plusieurs fois la société Spery aux fins de règlements et ajoute que la société Spery n'a, à aucun moment émis de contestation s'agissant de la réalisation des travaux ou des factures émises durant ladite période ; que les retards de paiements de factures étaient récurrents et que les montants réglés n'étaient pas en cohérence avec les sommes facturées.

Elle indique avoir communiqué des états récapitulatifs des factures et paiements ; qu'au mois d'octobre 2022, elle mettait en évidence une différence entre les créances dues et les règlements effectués par la société Spery à hauteur de 39 000 euros, précisant que la situation lui était préjudiciable en termes de trésorerie.

La société E.A.S.M. soutient que le 20 septembre 2022, la société Spery a constaté, de son côté, un écart de 40 000 euros et sollicité une réunion de chantier pour valider le montant afin que la société E.A.S.M. soit payée.

Elle ajoute que la société Spery a reconnu, le 24 octobre 2022, une erreur, un oubli, concernant la situation.

La société E.A.S.M. ajoute que les relances par courriers et téléphoniques étant restées vaines, elle a eu recours à son conseil pour mettre en demeure, le 16 mai 2023 la société Spery de lui régler le solde de sa créance d'un montant de 45 223,11 euros, correspondance restée sans réponse.

La société E.A.S.M. dit que c'est ainsi que son conseil a avisé le 18 juillet 2023 la société Davril Promotion de sa décision de la mettre dans la cause et d'avoir à lui régler la somme de 45 223,11 euros due par la société Spery.

Elle indique avoir reçu une réponse de la société Davril Promotion, le 24 juillet 2023, lui précisant ignorer le différend qui l'oppose à la société Spery tout en s'étonnant du montant réclamé, plus élevé que ceux portés aux demandes d'agréement faisant référence au marché de base ; qu'elle n'a pas été informé des modifications des prestations et prix marchés ; que les agréments prenant en comptes les extensions des marchés n'ont pas été portés à sa connaissance, et qu'en conséquence la société Spery est seule redevable des sommes restantes à lui devoir.

La société E.A.S.M. ajoute que la société Spery s'est portée caution solidaire pour chacun des contrats de sous-traitance sur la base de son acceptation et de l'agrément des conditions de paiement prévues au contrat, par le maître d'ouvrage.

La société E.A.S.M. allègue que les actes de caution communiqués par la société Davril Promotion ne portent que sur les marchés de base et que la société Spery a failli à ses obligations de modification de la demande d'agrément, des conditions de paiement auprès du maître d'ouvrage et sur la fourniture des garanties adaptées suivant les modifications du montant des travaux sous-traités, en ne fournissant pas de caution pour la totalité des marchés, pourtant contractuellement obligatoire, conformément à la loi du 31 décembre 1975

La société E.A.S.M. précise que la société Davril Promotion s'est rapprochée de la société Spery laquelle a contesté les factures réclamées, bien qu'elle n'ait jamais remis en cause sa créance préalablement.

La société E.A.S.M. précise qu'elle a eu confirmation au travers du courriel de la société METHODES & PILOTAGE (OPC) du 7 juillet 2022, que les maîtres d'œuvre n'avaient pas reçu de demande d'agrément complémentaire.

Elle ajoute que la société Davril Promotion était en copie de ce courriel et qu'elle était donc parfaitement informée de sa présence sur le chantier au titre de prestations complémentaires distinctes de celles prévues au contrat de base.

La société E.A.S.M. souligne que le conseil de la société Spery a pris attache en date du 28 juillet 2023 avec le sien aux fins de sursoir à toute saisine contentieuse et d'échanger sur la situation.

Elle souligne que c'est alors que la société Spery indiquait contester les factures au motif que les travaux n'auraient pas été réalisés.

En réponse, la société Spery, titulaire de deux marchés immobiliers situés à [Localité 8] confiés par la société Davril [Localité 8], indique qu'elle a conclu des contrats de sous-traitance avec la société E.A.S.M. pour un montant total de 27 758 euros HT euros HT (sic) répartis comme suit :
* 14 475 euros HT pour l'Ilot A9 [Adresse 10] des studios et des congrès,
* 13 301 euros HT pour l'ilot A15 [Adresse 11] des studios et des congrès,

Elle précise que les contrats ont été régulièrement agréés par la société Davril [Localité 8] ; que lesdits contrats on fait l'objet de caution auprès de la compagnie CEGC.

Elle indique que la société E.A.S.M. se plaignant de ne pas avoir été réglée, s'est rapproché de la société Davril [Localité 8], maitre d'ouvrage.

La société Spery expose qu'elle a fait de même vis-à-vis de la société E.A.S.M. qui, selon ses allégations a fait preuve d'absence et d'insuffisance de prestations, justifiant ainsi l'absence de règlement nonobstant à celles déjà honorées.

La société Spery reconnait avoir reçu des mises en demeures datées du 16 mai 2023 et ajoute que la même demande a été adressée le 18 juillet 2023 à la société Davril [Localité 8].

La société Spery précise qu'elle a contesté par courrier du 21 juillet 2023 les sollicitations de la société E.A.S.M. invoquant l'absence et/ou l'insuffisance des prestations réalisées, l'ayant amené à engager des frais pour répondre au maître d'ouvrage, Davril [Localité 8].

La société Spery indique avoir fait intervenir un huissier, le 18 juillet 2023, pour faire constater l'absence d'avancée du chantier et alerter la société E.A.S.M. sur la nécessité de maintenir les compagnons sur site.

La société Spery ajoute que le constat d'huissier soulève une insuffisance des prestations confiées par la société Spery à la société E.A.S.M., laquelle conteste les insuffisances invoquées.

La société Spery reconnait toutefois, que les contrats initiaux de sous-traitances ont portés sur des sommes de 13 301 euros HT et 14 457 euros HT avec un démarrage des prestations au mois de juin 2022.

Elle ajoute que par courrier du 27 juillet 2023, le conseil de la société Davril [Localité 8] contestait la demande de paiement formulée à son encontre par la société E.A.S.M., eu égard aux déclarations de sous-traitance visant des sommes réclamées plus élevées que celle convenues initialement.

En réponse, la société Davril Promotion soutient avoir été assignée devant le présent tribunal en raison d'un désaccord entre une entreprise sous-traitante de la société Spery, à laquelle elle avait confié la réalisation de deux marchés.

Elle confirme ne pas être partie aux contrats signés entre la société Spery et la société E.A.S.M., ni être signataire des demandes d'agrément visées dans la présente cause.

La société Davril Promotion sollicite la mise hors de cause dans ladite procédure.

En réponse, la société Davril [Localité 8], dont l'activité consiste en la réalisation d'ensembles immeubles, indique qu'elle est dans cette affaire maître d'ouvrage pour les chantiers ZAC des studios et des congrès situés à [Localité 8].

Elle expose que, dans ce cadre, elle n'a pas vocation à contrôler les chantiers ni les effectifs des entreprises intervenantes sur site.

Elle soutient s'entourer d'entreprises compétentes.

Elle affirme que la société Spery est spécialisée dans les travaux de peinture et revêtement muraux, pose de sols souples, carrelage, parquets.

La société Davril [Localité 8] précise que dans le cadre de deux chantiers, [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 8], elle a conclu des marchés avec la société Spery, à savoir :

[Adresse 10] des studios: lot 11b sols durs faïence,

[Adresse 11] des studios: lot 11b sols durs faïence.

La société Davril [Localité 8] reconnait la sous-traitance de la société E.A.S.M. laquelle a contracté avec la société Spery pour un montant total de 27 758 euros HT (sic) :
* 14 475 euros HT pour l'Ilot A9 [Adresse 10] des studios et des congrès,
* 13 301 euros HT pour l'ilot A15 [Adresse 11] des studios et des congrès.

La société Davril [Localité 8] ajoute que ces contrats visent des prestations spécifiques et qu'elle les a régulièrement agréés ; que ces derniers ont fait l'objet d'un cautionnement par actes de la société CEGC.

Elle ajoute que la société E.A.S.M. a géré de façon autonome l'avancement de ses prestations et les états de situation avec la société Spery, en sa qualité de sous-traitant ; qu'elle n'avait pas de relation contractuelle avec la société E.A.S.M.

La société Davril [Localité 8] reconnait avoir reçu un courrier recommandé le 18 juillet 2023 du conseil de la société E.A.S.M. l'informant du contexte avec la société Spery, lui réclamant la somme de 45 223,11 euros en paiement direct sous huitaine, au titre des factures impayées par la société Spery.

La société Davril [Localité 8] exprime son étonnement au regard du montant réclamé.

Elle assure avoir validé deux demandes d'agréments du sous-traitant E.A.S.M. pour un montant de 27 758 euros HT (sic) :
* 14 475 euros HT pour l'Ilot A9 [Adresse 10] des studios et des congrès,
* 13 301 euros HT pour l'ilot A15 [Adresse 11] des studios et des congrès,

et précise que le paiement revenait à la société Spery, titulaire du marché.

Elle ajoute que les sommes réclamées étaient cautionnées par l'organisme GEGC et qu'en sa qualité de maître d'ouvrage elle est destinataire de copie desdites cautions pour les prestations agrées.

Elle soutient qu'il en est de même pour les demandes d'agréments d'un sous-traitant, qui sont signées par le maître d'ouvrage, l'entreprise principale en l'occurrence Spery et le sous-traitant, la société E.A.S.M.

Elle soutient que E.A.S.M. ne pouvait ignorer que la société Spery ne l'ait pas sollicité au titre des agréments complémentaires ; que cette dernière, alors qu'elle ne recevait ni demande d'agréement à signer ni caution bancaire complémentaires en regard des avenants, aurait pu se manifester.

La société Davril [Localité 8] allègue que si elle avait eu connaissance de la situation elle aurait convoqué la société Spery aux fins d'une régularisation.

Elle ajoute que c'est la raison de son e-mail du 24 juillet 2023, adressé à la société E.A.S.M. invoquant son refus de paiement et précisant le blocage de la somme de 33 000 euros HT pour l'ilot 49 [Adresse 10]

et 9 000 pour l'ilot A15 [Adresse 11], envers la société Spery et dit ne pas pouvoir bloquer davantage, les décomptes étant non finalisés entre les parties.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que deux contrats de sous-traitance ont été établis entre la société Spery et la société E.A.S.M. ; que les travaux confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal la société Spery fait mention d'un prix convenu entre les parties de 14 457 euros pour le chantier [Adresse 10] et 13 301 euros pour le chantier [Adresse 11]. Sont venues s'ajouter aux marchés de base des prestations supplémentaires de 97 292,80 euros pour le chantier [Adresse 11] et pour le chantier [Adresse 10] des prestations à hauteur de 107 091,50 euros de sorte que le marché total s'élève à la somme de 232 141,50 euros.

Sont de plus prévues aux contrats les modalités de paiements au point 6.21 précisé comme suit « le sous-traitant est payé : par l'entrepreneur principal, qui fournit au sous-traitant une caution bancaire. » ; que « le paiement des sommes dues au titre du présent contrat s'effectuera par virement bancaire ou billet à ordre relevé à la fin du mois civil date calculée comme suit : date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires ».

Les demandes d'agrément produites portent sur les prestations convenues, à hauteur de 13 301 euros HT pour le chantier [Adresse 11] et 14 457 euros HT pour le chantier [Adresse 10] et d'ajouter que ces dernières sont bien visées par l'ensemble des parties prenantes, en l'occurrence, par le titulaire des chantiers, la société Spery, le sous-traitant, société E.A.S.M., les Maîtres d'œuvre, Quadri Fiore Architecture et Cussac Architectes Associés, ainsi que le Maître d'ouvrage.

Il y a lieu de constater que pour les prestations supplémentaires la société Spery n'a pas fourni de caution ou une délégation de paiement du maître d'ouvrage comme l'y oblige l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 portant sur la sous-traitance. La sanction prévue est la nullité du contrat de sous-traitance.

Il est établi que la société E.A.S.M. a bien facturé la société Spery à hauteur de 147 238,33 euros TTC pour des prestations réalisées sur les chantiers situés à [Localité 8], qui lui ont été confiés par cette dernière à la suite des avenants convenus par ces dernières en date du 8 juin 2022 ;

Elle a également transmis à la société Spery un état de situation quant aux règlements de ses factures en date du 15 octobre 2022, 22 octobre 2022, 4 février 2023 et a sollicité le 19 février 2023 la société Spery pour régularisation des sommes restant dues.

Le tribunal relève que la demanderesse n'a pas exécuté l'intégralité des prestations convenues. Elle a quitté le chantier à la suite de retards de paiement importants de ses factures et la constatation de la présence d'autres entreprises réalisant des travaux qui lui avaient initialement été confiés.

Il y a lieu de relever que la société Spery ne pouvaient faire intervenir d'autres entreprises sans avoir au préalable informé et mis en demeure la société E.AS.M. de satisfaire à ses engagements.

Il est également relevé que la société Spery reconnaît dans ses conclusions avoir fait l'objet de mises en demeure, qu'elle n'a pas émis de contestation quant à l'exécution et au montant des travaux qu'après l'engagement de la procédure et, plus précisément, qu'après l'exercice de l'action directe de la société E.A.S.M. à l'encontre du maître d'ouvrage.

Les éléments versés au débat (courriels des 20 et 24 octobre 2022) démontrent notamment que la société Spery avait précédemment reconnu l'existence d'un écart, oubli ou erreur dans le décompte de ses règlements et qu'elle s'était engagée à régulariser la situation auprès de la société E.A.S.M.

Par ailleurs, la contestation de la société Spery relative à une absence et/ou insuffisance de prestations ne reposent que sur un constat d'huissier dressé de manière non contradictoire, et ne vient

pas non plus contredire la réalité des facturations successives et non contestées durant la période d'exécution des contrats.

La société Spery fait preuve d'une particulière mauvaise foi quant à l'exécution de la relation contractuelle avec la société E.A.S.M.

Le tribunal constate que la société Spery a procédé à de règlements successifs pour un montant de 102 015,22 euros, laissant impayé le solde réclamé par la société E.A.S.M. à hauteur 45 223,11 euros TTC.

La société Spery fait valoir reconventionnellement qu'il lui est due la somme de 47 938,18 euros correspondant au DGD (décompte général définitif). Or là encore la société Spery fait peu de cas de la procédure nécessaire à l'établissement du DGD.

Aucune réception des travaux n'est versée aux débats, pourtant essentielle à l'établissement du projet du DGD. De plus il est prévu un formaliste contradictoire entre tous les intervenants lequel n'a pas été respecté par les parties défenderesses. Dès lors la société Spery ne peut se prévaloir d'un DGD non conforme pour réclamer à la société E.A.S.M. la somme de 47 938,18 euros.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société E.A.S.M. est certaine, liquide et exigible.
* Sur la mise hors de cause de la société Davril Promotion,

Les pièces versées au dossier, et notamment les contrats de sous-traitance ainsi que les demandes d'agréments, désignent la société Davril [Localité 8] en tant que Maître d'ouvrage des chantiers. La société Davril Promotion n'apparaissant pas comme partie au contrat principal, il conviendra de la mettre hors de cause.
* Sur la responsabilité de la société Davril [Localité 8],

La société E.A.S.M a exercé son droit d'action directe en application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance.

Il est constant que l'entrepreneur principal, la société Spery a manqué à ses obligations légales en vertu des articles 3, 6 et 12 de ladite loi.

Elle a omis de soumettre à l'agrément du maître d'ouvrage, la société Davril [Localité 8], les avenants aux contrats qui ont porté le montant des travaux sous-traités à hauteur de 232 141,50 euros.

Elle n'a de plus pas fourni, à ce titre de caution bancaire pourtant obligatoire, pour le montant total des avenants à défaut de délégation de paiement.

Ces manquements engagent la responsabilité de la société Spery, toutefois, le droit d'action directe à l'encontre du Maître d'ouvrage, la société Davril [Localité 8], est régi par l'article 12-1 de la loi de 1975.

Aux termes de cet article, le sous-traitant ne peut solliciter le maître d'ouvrage qu'à concurrence des sommes dont ce dernier est lui-même débiteur envers l'entreprise principale au moment où l'action directe est exercée. En l'espèce, la société Davril [Localité 8] fait valoir par courrier du 24 juillet 2023, le blocage d'une somme globale envers la société Spery d'un montant de 42 000 euros HT au titre des travaux des deux lots. Elle ne fournit pas un décompte faisant état des sommes dues à la société Spery. Elle ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait que les prestations confiées à la demanderesse ne représentaient que 27 758 euros HT.

En conséquence, il conviendra de condamner in solidum, la société Spery et la société Davril [Localité 8] au paiement de la somme de 45 223 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.

La société Spery qui a contrevenue aux obligations de l'article 14 de la loi 31 décembre 1975 est fautive et sera en conséquence condamnée à relever et garantir la société Davril [Localité 8] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les dommages et intérêts

La société E.A.S.M. sollicite de la société Spery, le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Le Tribunal constate que le conseil de la société E.A.SM. a, lors l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, déclaré expressément se désister de cette demande.

Il conviendra, en conséquence de constater l'abandon de la demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société E.A.S.M. sollicite l'allocation de la somme de 12 000 euros par la société Spery au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 10 000 euros solidairement par les sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8];

La société Spery, quant à elle, sollicite l'allocation de 6 000 euros sur ce même fondement.

Les sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8] sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 euros, solidairement, par les sociétés E.A.SM. et Spery.

La société E.A.S.M. a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Spery à payer à la société E.A.S.M la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société E.A.S.M. de sa demande dirigée contre les sociétés Davril Promotion et Davril Chessy.

En revanche, la société Spery, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Les sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8] ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Spery à payer à chacune des sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante, la société Spery, doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 31 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare la société E.A.S.M. partiellement fondée en ses demandes,

Prononce la mise hors la cause de la société Davril Promotion,

Constate l'abandon de la demande de la société E.A.S.M. au titre de dommages-intérêts,

Condamne in solidum la société Spery et la société Davril [Localité 8] à payer à la société E.A.S.M. la somme de 45 233,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,

Rejette l'intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société Spery,

Condamne la société Spery à relever et garantir la société Davril [Localité 8] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne la société Spery à payer à la société E.A.S.M. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société E.A.S.M. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre les sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8],

Déboute la société Spery de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Spery à payer à chacune des sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Spery aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,83euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.

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