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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 14 avr. 2026, RG 25/13343


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Date
14/04/2026
Numéro
25/13343
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
69de82d1cdc6046d473bf318

Texte de la décision

13,039 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 25/13343 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JN7

Minute : 2026/

S.A. CLESENCE
Représentant : Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Madame [Z] [O]

Copie exécutoire :
Me Séverin BACHY

Copie certifiée conforme :
Madame [Z] [O] ; la Préfecture de Seine-Saint-Denis

Le 14 avril 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;

Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2019, la société CLESENCE a donné à bail à Madame [Z] [O] un appartement situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société CLESENCE a fait signifier à Madame [Z] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2550,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification du 25 août 2025 la société CLESENCE a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte extrajudiciaire en date du 2 décembre 2025, la société CLESENCE a fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailOrdonner l’expulsion de Madame [Z] [O] ainsi que de tout occupant de son chef dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs ;Condamner Madame [Z] [O] au paiement :de la somme de 3971,52 euros en deniers ou quittances au titre de la dette locatived’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Madame [Z] [O] au paiement d’une somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 décembre 2025.

À l'audience du 10 février 2026, la société CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3908,61 euros arrêtée au 5 février 2026. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, la société CLESENCE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [Z] [O] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 19 septembre 2025.

Madame [Z] [O], régulièrement assignée à l'étude selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [Z] [O], bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. La présente décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 3 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la société CLESENCE le 25 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la société CLESENCE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 19 novembre 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 avril 2019 à compter du 20 novembre 2025.

Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes en paiement

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 novembre 2025, Madame [Z] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation à compter du 20 novembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [O] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l’arriéré locatif

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 19 avril 2019, le commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 5 février 2026 établissent l’existence de l’obligation pesant sur Madame [Z] [O] de s’acquitter de la somme de 3763,25 euros, après déduction des frais de commandement indûment portés au débit du compte locataire.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [O] à payer à la société CLESENCE la somme de 3763,25 euros au titre des sommes dues au 5 février 2026.

A défaut de demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [O] aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner Madame [Z] [O] à payer à la société CLESENCE une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable la demande de la société CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 avril 2019 entre la société CLESENCE d'une part, et Madame [Z] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 novembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [O] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l'expulsion de Madame [Z] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Z] [O] à compter du 20 novembre 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la société CLESENCE la somme de trois mille sept cent soixante-trois euros et vingt-cinq centimes (3763,25 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Page
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la société CLESENCE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la société CLESENCE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE la société CLESENCE de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13343 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JN7

DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026

AFFAIRE :

S.A. CLESENCE
Représentant : Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Madame [Z] [O]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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