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TJ 74010, 8 avr. 2026, RG 25/00687


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Date
08/04/2026
Numéro
25/00687
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
69de833ccdc6046d473bfb75

Texte de la décision

3,111 caractères

JUGEMENT DU : 08 avril 2026

DOSSIER : N° RG 25/00687 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3SY
AFFAIRE : [Z] c/ Société ETUDE MAITRE [C] [O]

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [P] [Z]
née le 09 Septembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence JULLIARD, avocat au barreau d’ANNECY - 34

DÉFENDERESSE

Société ETUDE MAITRE [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis VEREL, avocat au barreau d’ANNECY - 74

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 avril 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 19 mars 2025, Mme [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir condamner l’étude de commissaire de justice Maître [C] [O] à lui verser la somme de 2163,42 euros en principal et la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 mars 2026.

A l’audience, Mme [P] [Z], représentée par son conseil indique qu’elle avait initialement saisi seule le tribunal, que le litige relève en réalité de la compétence du juge de l’exécution et sollicite que le tribunal judiciaire se déclare incompétent et renvoie l’affaire au juge de l’exécution.

L’étude de commissaire de justice Maître [C] [O] représentée par son conseil, indique qu’elle est d’accord avec les demandes formulées par la partie adverse.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.

MOTIFS

Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l’espèce, le litige porte sur les frais appliqués par l’étude de commissaire de justice dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance de taxe rendue le 7 août 2023.

Il relève donc de la compétence du juge de l’exécution.

Il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [P] [Z] et de renvoyer l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition du greffe,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formées par Mme [P] [Z],

RENVOIE l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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