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T. com. 7802, 24 sept. 2025, n° 2023F01027


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Date
24/09/2025
Numéro
2023F01027
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
Id
69de86e5cdc6046d473c3ba7

Texte de la décision

10,343 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 03

N° RG : 2023F01027

DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Benjamin DONAZ, Avocat [Adresse 2] Et par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC en la personne de Maître William MAXWELL, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEURS

SARL 4SJ DISTRIBUTION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Vierginie SRILINGAM, Avocate [Adresse 5] Non comparante

SAS MS41

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

SARL AFN PARIS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

SELARL MMJ

Prise en la personne de Maître [D] [B] ès qualité de liquidateur de la SARL AFN PARIS [Adresse 6] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 03 juin 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société 4SJ DISTRIBUTION, ci-après la société 4SJ, a souscrit en octobre 2020 un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après la société EDF, pour un point de livraison situé à l'adresse de son siège social ; la société EDF explique que de décembre 2020 à janvier 2022, ses 14 factures sont restées très largement impayées alors que seulement 3 versements partiels ont été effectués par la société 4SJ ; le solde impayé s'établissant à un montant de 26 150,69 euros et en l'absence de réponse à sa lettre RAR de mise en demeure du 14 septembre 2022, elle a été contrainte de s'adresser à ce tribunal.

PROCEDURE

Par acte délivré en main propre le 8 novembre 2023 suivant les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la société ELECTRICITE DE FRANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 081 317, a assigné la société 4SJ DISTRIBUTION, SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 883 875 163.

Conformément à l'article 861 du code de procédure civile, le greffe de ce tribunal a enregistré l'affaire sous le n° 2023 F 01027.

Par acte délivré le 19 septembre 2024 suivant les dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, la société 4SJ DISTRIBUTION, a assigné en intervention forcée la société MS41, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 911 413 110, ainsi que la société MMJ, SELARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 841 400 468, prise en la personne de Me [B] en tant que mandataire liquidateur de la société AFN PARIS.

Par acte délivrés le 19 septembre 2024 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société 4SJ DISTRIBUTION, a assigné en intervention forcée la société AFN PARIS, SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 821 615 101, ainsi que la société CHICKEN FAN, SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 892 927 484, et Madame [K] [X], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CHICKEN FAN, domiciliée [Adresse 7].

Conformément à l'article 861 du code de procédure civile, le greffe de ce tribunal a enregistré l'affaire sous le n° 2024 F 00888, puis le 11 décembre 2024, par mesure d'administration judiciaire, ce tribunal a prononcé sa jonction avec l'affaire n° 2023 F 01027 sous le numéro de cette dernière.

Après renvois, le greffe de ce tribunal a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2025 pour les entendre en leurs observations.

Par les termes de son assignation du 8 novembre 2023, dûment soutenue en audience, à laquelle il conviendra de se reporter, la société EDF demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Condamner la société 4SJ DISTRIBUTION à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 26 150,69 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure ;

Condamner la société 4SJ DISTRIBUTION à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société 4SJ DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, aucune des parties défenderesses ne se présente, ni personne à leur place.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Selon les termes de l'assignation en intervention forcée émise par la société 4SJ à l'encontre des sociétés MS41, AFN PARIS et CHIKEN FAN, ces dernières auraient occupé des locaux sis à l'intérieur du bâtiment dont le point de livraison d'électricité fait l'objet du présent litige, leur

présence étant la conséquence d'une « division du fonds de commerce par le bailleur » ; qu'ainsi l'électricité consommée, objet des factures litigieuses, était consommée par lesdites 4 sociétés présentes dans le bâtiment et non seulement par la société 4SJ.

Cette dernière ajoute que la société AFN PARIS a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée le 2 décembre 2021, et que la société CHICKEN FAN a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par ce tribunal le 5 juin 2023.

Le tribunal constate qu'en réalité, c'est la société AFN PARIS qui a fait l'objet du jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire du 5 juin 2023, lequel a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [D] [B] comme liquidateur.

Ainsi, par lettre du 26 mars 2025, ce dernier a informé ce tribunal qu'il ne pourrait être présent à l'audience du 3 juin 2025 alors que par jugement du 17 janvier 2025, ce tribunal a prononcé la clôture de ladite procédure pour insuffisance d'actifs, mettant ainsi fin à son mandat judiciaire.

Le 15 juillet 2022, la société CHICKEN FAN a été définitivement radiée, et l'annonce a été publiée au BODACC le 22 juillet 2022.

Mme [K] [X], qui a été assignée « en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CHICKEN FAN » selon les affirmations de la société 4SJ, a vu ledit mandat cesser le 23 juillet 2022, soit le lendemain de la réalisation des formalités légales ayant conduit à la radiation définitive de la société CHICKEN FAN.

Ainsi le tribunal constate que c'est à tort que Mme [X] a été assignée en cette qualité par la société 4SJ le 19 novembre 2024 ; le tribunal rappelle qu'il appartenait préalablement à ladite assignation, que la société 4SJ sollicite du président de ce tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc, ce qu'elle n'a pas fait.

En conséquence de ce qui précède, il conviendra de dire Mme [X] hors de cause.

Le tribunal constate que seule la société 4SJ est titulaire du contrat de distribution d'électricité du 2 octobre 2020, produit aux débats, dont les factures sont l'objet du présent litige ; il constate aussi que dans les termes de son assignation en intervention forcée, cette dernière se garde bien de dire sur qu'elle base contractuelle, les sociétés qu'elle assigne pourraient être tenues de la garantir ; il constate enfin que pendant 8 audiences de mise en état et une durée de 15 mois, elle s'est abstenue de présenter la moindre défense au fond, pour finalement être absente à la présente audience.

Le tribunal constate que la société 4SJ n'a ainsi en rien contesté les termes ou montants des 14 factures produites aux débats, dont la société EDF lui réclame le paiement du solde d'un montant de 26 150,69 euros, ce après prise en compte des 3 versements partiels qu'elle a réalisé pour un montant total de 3 197,42 euros.

En conséquence de ce qui précède, et en conséquence des dispositions de l'article 1103 du code civil, il conviendra de condamner la société 4SJ à payer à la société EDF la somme de 26 150,69 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de la lettre RAR de mise en demeure produite aux débats.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La société EDF sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros, à l'encontre de la société 4SJ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EDF a été dans l'obligation d'engager une action en justice pour faire valoir ses droits, et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société 4SJ à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR LES DEPENS

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société 4SJ.

SUR LE DELIBERE

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 24 Septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit Madame [K] [X] hors de cause,

Condamne la société 4SJ DISTRIBUTION à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 26 150,69 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 septembre 2022,

Condamne la société 4SJ DISTRIBUTION à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société 4SJ DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 219,06 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Jugement rendu le 24 septembre 2025 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

La minute du jugement est signée par le président et la greffière.

La greffière

Le président.

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