TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 25/01773
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D73
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE, postulant et
Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Société BANQUE CIC NORD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 20 novembre 2025, soutenant que la société Banque CIC Nord Ouest avait lui interdit sans justification, de façon illicite, l’usage de deux comptes bancaires à son nom, Mme [H] [J] a assigné cette société devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile afin d’obtenir la restitution des accès à ces comptes et des fonds y déposés sous astreinte, ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, puis celle du 17 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 et soutenues oralement, Mme [J], représentée par son avocat, demande de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- débouter la société Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger l’absence de toute saisie pénale, confiscation ou mesure d’exécution forcée sur les comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ouverts auprès de la la société Banque CIC Nord Ouest,
- ordonner à la société Banque CIC Nord Ouest de procéder au paiement des sommes bloquées indument sur ses comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] à Mme [J] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, soit :
- 78 000 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] en juillet 2022,
- 35 286,07 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] en septembre 2022,
- 80 0000 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] en juillet 2022,
- 11 377,20 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] en septembre 2022,
- condamner la société Banque CIC Nord Ouest à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du blocage injustifié de ses comptes puis de la clôture immédiate et injustifiée de ses comptes et de la résistance abusive,
- condamner la société Banque CIC Nord Ouest à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2026 et soutenues oralement, la société Banque CIC Nord Ouest, représentée par son avocat, demande de :
- débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance de saisie pénale du 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné les saisies suivantes sur les comptes de Mme [J] ouverts dans les livres de la société Banque CIC Nord Ouest - Agence Liberté Roubaix - :
- à hauteur de + 10 000 euros sur le solde créditeur du compte LDD n°[XXXXXXXXXX03],
- à hauteur de + 64 000 euros sur le solde créditeur du compte épargne sur livret n°[XXXXXXXXXX04],
- à hauteur de + 100 000 euros sur le solde créditeur du compte livret A n°[XXXXXXXXXX05],
ces soldes créditeurs ayant été constatés au 1er juillet 2022 (ordonnance du 12 juillet 2022, pièce n°2 Mme [J]).
Le juge des libertés et de la détention enjoignait en conséquence à la société Banque CIC Nord Ouest - Agence Liberté Roubaix - de se libérer de ces sommes par virement au crédit d’un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) (pièce n°2 Mme [J]).
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré coupable Mme [J] du chef d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue et ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des sommes saisies selon ordonnance de saisie pénale du 12 juillet 2022 précitée.
Mme [J] reproche à la société Banque CIC Nord Ouest de lui avoir interdit, en juillet 2022, sans justification, tout usage de son compte courant familial n°[XXXXXXXXXX01] (denommé “contrat personnel global” ou “C/C CP Global” sur les extraits de comptes) et de son compte courant forfait libéral n°[XXXXXXXXXX02] et d’avoir saisi de manière infondée les fonds déposés sur ces comptes, puis d’avoir, en mai 2025, clôturé lesdits comptes de manière abusive.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par la société Banque CIC Nord Ouest (n°5, n°6 et n°7) que :
- le 7 juillet 2022, Mme [J] a viré la somme de 10 000 euros de son compte LDD vers son compte courant forfait libéral (pièce n°5 CIC),
- le 12 juillet 2022, Mme [J] a viré la somme de 50 000 euros de son compte livret A vers son compte courant forfait libéral (pièce n°6 CIC),
- le 12 juillet 2022, Mme [J] a viré la somme de 15 000 euros de son compte livret A vers son compte courant contrat personnel global (pièce n°6 CIC),
- le 13 juillet 2022, Mme [J] a viré la somme de 20 000 euros de son compte livret A vers son compte courant contrat personnel global (pièce n°6 CIC),
- le 13 juillet 2022, Mme [J] a viré la somme de 10 000 euros de son compte livret A vers son compte courant forfait libéral (pièce n°6 CIC),
- le 13 juillet 2022, Mme [J] a viré la somme de 3 000 euros de son compte livret A vers son compte courant contrat personnel global (pièce n°6 CIC),
- le 12 juillet 2022, Mme [J] a viré la somme de 20 000 euros de son compte épargne sur livret vers son compte courant forfait libéral (pièce n°7 CIC),
- le 12 juillet 2022, Mme [J] a viré la somme de 40 000 euros de son compte épargne sur livret vers son compte courant contrat personnel global (pièce n°7 CIC).
Il ressort encore de ces pièces (pièces n°5, n°6 et n°7 CIC) qu’afin d’exécuter l’ordonnance de saisie pénale du 12 juillet 2022, précitée, et virer la somme totale de 174 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations à destination de l’AGRASC, comme elle y était obligée, la société Banque CIC Nord Ouest a, le 13 juillet 2022, annulé les virements susvisés ordonnés par Mme [J] après le 1er juillet 2022 et renvoyé les fonds sur les comptes saisis, en enregistrant ces mouvements au débit des comptes courants, familial et forfait libéral, de Mme [J] sous l’intitulé générique “saisie pénale”, mouvements que l’on retrouve à la même date sous le même intitulé sur les relevés de comptes de Mme [J] (pièces n°8 et n°9 Mme [J]). Cette succession d’opérations en sens inverse est corroborée par le courriel de l’AGRASC du 13 octobre 2025 qui indique n’avoir été destinataire de la part de la société Banque CIC Nord Ouest d’aucun versement provenant des comptes courants de Mme [J] (pièce n°7 Mme [J]). C’est ainsi que, par lettre du 4 juillet 2025, le directeur d’agence de la Banque CIC Nord Ouest a répondu au conseil de Mme [J] qui l’interrogeait que les fonds transmis à l’AGRASC l’avaient été “conformément aux dispositions de la saisie pénale” (pièce n°5 Mme [J]).
Il ressort en outre des extraits de comptes pour l’année 2022 versés aux débats par Mme [J] elle-même qu’après ces mouvements opérés par la société Banque CIC Nord Ouest pour l’exécution de la saisie pénale, les deux comptes courants, familial et forfait libéral, ouverts au nom de Mme [J] ont continué à fonctionner sans interruption, de nombreuses opérations au crédit et au débit, virements, retraits DAB, paiements par carte bancaire et par chèque, prélèvements, y étant mentionnées (pièces n°8 et n°9 Mme [J]) et ces comptes étant au 1er septembre 2022 respectivement créditeurs des sommes de 35 286,07 euros et 11 377,20 euros (pièce n°1 Mme [J]).
Pour soutenir que la société Banque CIC Nord Ouest a bloqué le solde créditeur de ses cinq comptes dont les deux comptes courants qui ne faisaient pourtant pas l’objet de la saisie pénale, Mme [J] produit une photographie d’une lettre de la société Banque CIC Nord Ouest du 3 janvier 2023 (pièce n°10 Mme [J]). Or, il ressort d’une lecture complète de cette lettre qu’il s’agit de l’exécution d’une saisie conservatoire de créance signifiée le 3 janvier 2023 par la société Waterlot et associés, commissaires de justice à [Localité 2], pour un montant de 687 000 euros. Dans cette lettre, la société Banque CIC Nord Ouest indique à Mme [J] que, conformément aux textes en vigueur, la somme de 598,54 euros a été laissée à sa disposition et qu’il lui est possible de contester la saisie en se rapprochant de son créancier ou en saisissant le juge de l’exécution. Mme [J] ne donne aucun élément sur cette saisie, qui est distincte de la saisie pénale, et sur ses suites.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats par la société Banque CIC Nord Ouest que, si les comptes courants litigieux ont été clôturés à la date du 31 mai 2025 à l’initiative de la société Banque CIC Nord Ouest, Mme [J] a été informée de cette décision et a pris ses dispositions en conséquence, que les comptes courants ont fonctionné jusqu’au terme indiqué et que Mme [J] a obtenu restitution des fonds lui appartenant (extraits de compte de l’année 2025, pièces n°2 et n°3 CIC). Si la société Banque CIC Nord Ouest ne produit pas l’accusé de réception de la lettre du 26 mars 2025 de notification de clôture des comptes au 31 mai 2025 (pièce n°1 CIC), il n’est pas contesté que cette lettre a aussi été envoyée en courrier simple à Mme [J] et que Mme [J] a, comme cette lettre l’y invitait, adressé à la société Banque CIC Nord Ouest le RIB de son nouveau compte bancaire, ouvert dans les livres de la Banque Postale, ainsi que des mandats de prélevement SEPA complétés et signés de sa main pour permettre le maintien des remboursements des crédits en cours (pièce n°4 CIC).
Contrairement à ce que soutient Mme [J], il ne résulte pas d’évidence des débats que la société Banque CIC Nord Ouest aurait bloqué ses comptes courants du fait des saisies pénales, aurait saisi des fonds sur ces comptes sans justification ou encore aurait clôturé ces comptes de façon abusive.
N’est pas caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite qui justifierait l’intervention du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction formée par Mme [J].
Sur la demande de provision
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [J] soutient que la société Banque CIC Nord Ouest a opéré une résistance abusive en ne faisant pas droit à sa demande de déblocage des comptes depuis juillet 2022, qu’elle a été contrainte de faire appel à l’aide de ses proches pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille et que ce blocage, puis ces clôtures, non justifiés par une procédure d’exécution ou une décision judiciaire, portent gravement atteinte à ses droits patrimoniaux et à la libre disposition de ses fonds, lui causant un préjudice matériel et moral.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Banque CIC Nord Ouest à l’égard de Mme [J] n’est démontrée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [J].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [J], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et de la condamner à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction et de provision formées par Mme [H] [J] ;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [H] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [J] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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