TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 25/03737
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 25/03737 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRO
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance EUROMAF, assureur de la société ALTER EMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Compagnie d’assurance EUROMAF, assureur de la société ATLANTE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société MBC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AA [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] FRANCE
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATLANTE INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ALTER EMO
[Adresse 8]
[Localité 8] FRANCE
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MATON BATIMENTS CONSTRUCTION
[Adresse 11], [Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur des sociétés AA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Compagnie d’assurance EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 MARS 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Avril 2026.
Ordonnance mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Logis Métropole est propriétaire de trois ensembles immobiliers, exploités à des fins de résidences autonomie par l’Association Groupe Sos Seniors :
Le foyer dit « [Etablissement 1] » sis [Adresse 13] à [Localité 11], Le foyer dit « [Adresse 14] » sis [Adresse 15] à [Localité 11], Le foyer dit « [Adresse 16] » sis [Adresse 17] à [Localité 11].
La société Logis Métropole a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation des résidences dites « Les Capucines » et « [Adresse 14] », confiant, pour ce faire, une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint de sociétés :
La société AA [Localité 5], mandataire dudit groupement, assurée auprès de la société MAF ; La société Atlante Ingénierie, en qualité de Bureau d’études techniques (BET), assurée auprès de la société QBE Europe ;La société Alter Emo, en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société BTP Consultants est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont notamment été confiés à la société Maton Bâtiments Construction (MBC), assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Faisant état de manquements contractuels à un protocole d’accord conclu avec la société Logis Métropole sur la réalisation de travaux au sein des résidences « [Adresse 14] » et « [Adresse 16] », l’Association Groupe Sos Seniors a fait assigner cette dernière, par exploit en date du 08 janvier 2025, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de réparation et de résiliation judiciaire de la convention de location conclue pour la résidence « [Etablissement 2] ».
Cette instance a été enregistrée devant la première chambre sous le n° RG 25/00313.
De son côté, la société Logis Métropole a fait assigner en garantie, suivant exploits signifiés les 27 et 28 mars 2025, les sociétés suivantes :
La société Maton Bâtiments Construction (MBC) et ses assureurs (les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles), La société AA [Localité 5] et son assureur (la MAF), La société Atlante Ingénierie, La société Alter Emo, La société BTP Consultants, La société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, de la société Alter Emo et de la société Atlante Ingénierie.
Cette affaire a été enregistrée devant la deuxième chambre sous le n° RG 25/03737.
Suivant exploit signifié le 15 avril 2025, la société Logis Métropole a également fait assigner en garantie la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Atlante Ingénierie.
Cette affaire a été enregistrée devant la deuxième chambre sous le n° RG 25/04512.
* * *
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société Logis Métropole sollicite la jonction des deux procédures enregistrées sous les n° RG 25/03737 et RG 25/04512.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, les sociétés AA [Localité 5], Alter Emo et BTP Consultants sollicitent de prononcer la jonction entre les trois procédures enregistrées sous les n° RG 25/00313, RG 25/03737 et RG 25/04512.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Maton Bâtiments Construction (MBC) et ses assureurs (les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles) sollicitent également de voir ordonner la jonction des trois procédures susvisées.
Suivant message notifié par voie électronique le 02 mars 2026, la société Atlante Ingénierie fait savoir qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction.
Les sociétés Euromaf et la MAF (ès-qualité d’assureur de la société AA [Localité 5]) n’ont pas constitué avocat.
Enfin, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/04512, la société QBE Europe (ès-qualité d’assureur de la société Atlante Ingénierie) fait savoir, suivant message notifié par voie électronique le 02 mars 2026, qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction.
L'incident a été appelé à l'audience du 03 mars 2026, et a été mis en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est établi que les instances enregistrées sous les n° RG 25/03737 et 25/04512 concernent les mêmes résidences et les mêmes travaux, et qu’elles tendent aux mêmes fins, si bien qu’elles sont unies par un lien étroit et connexe justifiant qu’elles soient traitées et jugées ensemble, ce d’autant plus qu’aucune des parties concernées ne s’y oppose.
Par conséquent, la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/03737 et 25/04512 sera ordonnée sous le seul n° RG 25/03737.
Toutefois, s’agissant de la demande de jonction avec la troisième procédure enregistrée sous le n° RG 25/00313 (procédure intentée par l’Association Groupe Sos Seniors) sollicitée tant par les sociétés AA [Localité 5], Alter Emo et BTP Consultants que par la société Maton Bâtiments Construction (MBC) et ses assureurs (les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles), force est de relever que cette instance se rapporte à une résidence non concernée par les travaux litigieux (la [Adresse 18] ») et qu’elle n’a pas le même objet, ni le même fondement, l’Association Groupe Sos Seniors sollicitant notamment la résiliation judiciaire de la convention de location conclue sur cette résidence aux torts exclusifs de la société Logis Métropole.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure désormais enregistrée sous le seul n° RG 25/03737 avec cette procédure enregistrée sous le n° RG 25/00313.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/03737 et 25/04512 sous le seul n° RG 25/03737 ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la procédure désormais enregistrée sous le n° RG 25/03737 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00313.
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions des défendeurs et éventuelle demande de sursis à statuer.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
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