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TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 25/01800


Vérifier : TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 25/01800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01800
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69de8980cdc6046d473c66d4

Texte de la décision

12,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

M. [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. BATI-CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 29 novembre 2019, M. [Y] [D] et Mme [U] [Z] ont conclu avec la société Bati Concept un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans. La construction est intervenue sur un terrain dont ils sont propriétaires au [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord).

En raison de désordres et de non-conformités, à leur demande, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 15 novembre 2022, rectifiée par ordonnance du 10 janvier 2023. L’expert judiciaire initial a été remplacé. Sur ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 mai 2023 M. [I] [E] [C] été commis pour accomplir cette mesure d’instruction.

Cette expertise judiciaire concerne d’autres parties, notamment suite à l’intervention de plusieurs ordonnances communes du 5 décembre 2023, du 15 octobre 2024 et du 7 janvier 2025 : la société Nord Concept Bâtiment, la société Briqueterie du Nord, la société Groupama Nord-Est, la société Bois et Matériaux, la société Cantillana, la société Briqueteries et la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

La mission initiale de l’expert a été étendue à des désordres supplémentaires par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendues le 21 décembre 2023.

Par acte délivré le 20 novembre 2025 à sa demande, M. [D] et Mme [Z] ont fait assigner la société Bati Concept devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment à fin de la voir condamnée à lui verser une provision.

La défenderesse a constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.

Conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 27 février 2026, représentés, M. [D] et Mme [Z] demandent notamment de :
- condamner la défenderesse à leur verser une provision de 49 762,01 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
- condamner la défenderesse à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la défenderesse aux dépens.

Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 23 février 2026, la société Bati Concept demande notamment de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions,
- condamner in solidum les demandeurs à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les demandeurs aux dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, délibéré prorogé au 14 avril 2026 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une provision pour frais d’instance peut être accordée même si le droit à indemnisation n’est pas encore établi dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et qu’un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du même code prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La garantie de parfait achèvement (GPA) est régie par l’article 1792-6 du code civil. Elle couvre d’une part, les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou, d’autre part, les désordres révélés postérieurement et signalés par voie de notification écrite dans le délai d’un an à compter de la réception, quelle que soit la nature de ces désordres et donc, y compris, les non-façons, les défauts de conformité et les malfaçons, les non-finitions, à l’exclusion de l’usure normale ou de l’usage ainsi que leurs conséquences mineures ou graves.
Elle est due par l’entrepreneur concerné, celui qui a exécuté la prestation critiquée, tenu de réparer en nature, en procédant de façon rapide à la réparation des désordres afin de garantir une exécution parfaite et un achèvement complet de l’ouvrage. L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat jusqu’à la levée des désordres, le maître de l’ouvrage n’ayant pas à établir une faute de l’entrepreneur mais devant démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise.

En l’espèce les demandeurs font valoir qu’il ressort de la note n°7 établie par l’expert judiciaire le 16 octobre 2025 de façon incontestable que la responsabilité de la défenderesse est engagée. Ils soulignent que la société Bati Concept n’a pas levé les réserves qu’ils ont signalées à la réception ainsi que les autres désordres appariés et signalés dans l’année qui a suivi la réception. En outre, ils relèvent que les opérations d’expertise ont déjà mis en évidence des désordres affectant les réseaux d’évacuation d’eaux usées, des désordres d’infiltrations en façade et par les fenêtres de l’étage ainsi que des désordres affectant les briques de façade faisant valoir qu’ils constituent tous des désordres relevant de la garantie décennale du par la défenderesse. Ils pointent que ces désordres sont à l’origine d’une part importante des frais générés par l’expertise judiciaire, notamment à cause du recours à des entreprises spécialisées pour la recherche de fuite ou l’analyse des briques. Ils ajoutent que la mise en cause, à l’initiative de la défenderesse, d’autre partie à l’expertise est intervenue dans son intérêt et qu’elle occasionne un coût supplémentaire dans le cadre de la mesure d’instruction.

La défenderesse estime simpliste la présentation livrée par les demandeurs. Elle considère qu’une part des désordres qu’ils ont allégués ne sont pas avérés et que d’autres ne relèvent manifestement pas de sa sphère d’intervention. Arguant de la mauvaise foi des demandeurs, elle fait valoir que toute action au fond de leur part est assurément vouée à l’échec. Elle souligne les incertitudes qui demeurent quant à l’imputation de certains désordres mis en avant par M. [D] et Mme [Z]. La société Bati Concept invoque l’existence de contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de la provision demandée.

Au vu des dispositions précitées, de la teneur de la note d’expertise susvisée, du cadre contractuel dans lequel les parties se trouvent, il y a lieu de considérer comme non sérieusement contestable l’obligation pour la défenderesse d’assumer les frais d’expertise en cause à hauteur de 15 600 euros, montant auquel sera fixée la provision qu’elle sera condamnée à verser aux demandeurs.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société Bati Concept aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser 1 300 euros aux demandeurs sur le fondement de ces dispositions. Pour le même motif, la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la société Bati Concept sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Condamne la société Bati Concept à verser à M. [D] et Mme [Z] une provision de 15 600 euros (quinze mille six cents euros) à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire ;

Condamne la société Bati Concept aux dépens ;

Condamne la société Bati Concept à verser à M. [D] et Mme [Z] 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par la société Bati Concept au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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