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TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/01636


Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/01636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01636
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69de8a1ccdc6046d473c720b

Texte de la décision

15,181 caractères

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01636 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CL2
AFFAIRE : SCCV [X] 19 C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de MACONNERIE MULTI TRAVAUX, S.A.S. BRACHET [G], S.A.S. [E] [F] exerçant sous l’enseigne commerciale MGS, E.U.R.L. BOTICAS TEIXEIRA [I], S.A.S.U. BCD DECO, S.A.S. GPM INGENIERIE, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GPM INGENIERIE et de la SAS BRACHET [G], S.A.S. SUD-EST PREVENTION, S.A. QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société SUD-EST- PREVENTION, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (anciennement, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. STÉ MACONNERIE MULTI TRAVAUX BATIMENT - 2 MB, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS [E] [F] (MGS), de l’EURL BOTICAS TEIXEIRA [I], et de la SASU BCD DECO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV [X] 19
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de MACONNERIE MULTI TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. BRACHET [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [E] [F] exerçant sous l’enseigne commerciale MGS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

E.U.R.L. BOTICAS TEIXEIRA [I]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.A.S.U. BCD DECO
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

S.A.S. GPM INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GPM INGENIERIE et de la SAS BRACHET [G]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

S.A.S. SUD-EST PREVENTION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

S.A. QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société SUD-EST- PREVENTION
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. STÉ MACONNERIE MULTI TRAVAUX BATIMENT - 2 MB
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS [E] [F] (MGS), de l’EURL BOTICAS TEIXEIRA [I], et de la SASU BCD DECO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2025 - Délibéré au 24 Février 2026 prorogé au 14 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [X] 19 a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments dénommé « Osmose » aux 17A et [Adresse 14] à [Localité 1], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS GPM INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SAS SUD-EST PREVENTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 3 « Gros œuvre » ;
la SARL MACONNERIE MULTI TRAVAUX BATIMENT, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 3 « Gros œuvre » au placement en liquidation judiciaire de la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE ;
la SAS [E] [F], qui s'est vu confier le lot de travaux n° 7 « Menuiserie intérieure bois » ;
l'EURL BOTICAS TEIXEIRA [I], qui s'est vu confier le lot de travaux n° 9 « Plâtrerie - plafond » ;
la SASU BCD DECO, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 10 « Peinture » ;
la SAS [U] [G], qui s'est vu confier le lot de travaux n° 16 « Chauffage – VMC - Plomberie » ;

L'ouverture du chantier a eu lieu le 1er avril 2021.

Par acte authentique en date du 03 octobre 2023, Monsieur [V] [P] a acquis de la SCCV [X] 19 un appartement n° A31, ainsi qu'un garage double.

La livraison de l'appartement de Monsieur [V] [P] a eu lieu le 04 octobre 2023, avec réserves.

Par courrier en date du 02 novembre 2023, l'acquéreur a dénoncé de nouveaux désordres au vendeur d'immeuble à construire.

La société JBATEX, mandatée par Monsieur [V] [P], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 13 février 2024, relevant l'existence de désordres et non-conformités.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2025 (RG 24/02038), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [V] [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [X] 19 ;
s'agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [A], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 04, 12, 13, 20, 22, 25août, 1er septembre 2025, la SCCV [X] 19 a fait assigner en référé
la SAS GPM INGENIERIE ;
la SAS [U] [G] ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
◦la SAS GPM INGENIERIE ;
◦la SAS BRACHET [G] ;
la SAS SUD-EST PREVENTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS SUD-EST PREVENTION ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE ;
la SARL MACONNERIE MULTI TRAVAUX BATIMENT (2MB) ;
la SAS [E] [F] ;
l'EURL BOTICAS TEIXEIRA [I] ;
la SASU BCD DECO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de :
◦la SARL 2MB ;
◦la SAS [E] [F] ;
◦l'EURL BOTICAS TEIXEIRA [I] ;
◦la SASU BCD DECO ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [A].

A l'audience du 21 octobre 2025, la SCCV [X] 19, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [T] [A] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande à son encontre ;
à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande ;
condamner la SCCV [X] 19 aux dépens de l'instance.

La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE, la SARL 2MB et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL 2MB, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SAS GPM INGENIERIE, la SAS [U] [G], la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS GPM INGENIERIE et de la SAS BRACHET [G], la SAS SUD-EST PREVENTION et la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur, la SAS [E] [F], l'EURL BOTICAS TEIXEIRA [I], la SASU BCD DECO et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS [E] [F], l'EURL BOTICAS TEIXEIRA [I] et la SASU BCD DECO, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les pièces contractuelles, la nature des désordres, ainsi que les compte rendu n° 1 et notes n° 1 et 2 de l'expert, rendent vraisemblable l'implication éventuelle des entreprises défenderesses ou dont les assureurs ont été assignés dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours.

Pour s'opposer à la demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que :
elle n'était pas l'assureur de la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE à la date d'ouverture du chantier (1er avril 2021), dans la mesure où la police souscrite auprès d'elle a pris effet au 1er juillet 2021 ;
la police souscrite auprès d'elle a été résiliée au 20 avril 2023, de sorte qu'elle ne serait pas non plus son assureur à la date de la réclamation.

Toutefois, s'il est établi que les garanties obligatoires de la responsabilité décennale de la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE ne pourront être recherchées auprès de cette compagnie d'assurance, cette dernière ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que les garanties facultatives, déclenchées par la réclamation, ne pourraient être mobilisées à l'occasion d'une réclamation formulée pendant le délai subséquent à sa résiliation.

En effet, elle ne justifie pas de la souscription par son ancienne assurée, postérieurement à la résiliation du contrat, le 20 avril 2023, d'une nouvelle police offrant les mêmes garanties, déclenchées par la réclamation, ce qui apparaît d'autant moins vraisemblable que la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 29 novembre 2022 et n'a certainement pas souscrit une nouvelle police au cours de la procédure collective.

Les garanties facultatives souscrites auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, sont donc susceptibles d'être recherchées par la SCCV [X] 19, dans le cadre d'un recours en garantie ou en contribution à la dette.

Dès lors, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux entreprises et compagnies d'assurance assignées, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [T] [A] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.

Par conséquent, la SCCV [X] 19 sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la SAS GPM INGENIERIE ;
la SAS [U] [G] ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
◦la SAS GPM INGENIERIE ;
◦la SAS BRACHET [G] ;
la SAS SUD-EST PREVENTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS SUD-EST PREVENTION ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS LA MACONNERIE TECHNIQUE ;
la SARL MACONNERIE MULTI TRAVAUX BATIMENT (2MB) ;
la SAS [E] [F] ;
l'EURL BOTICAS TEIXEIRA [I] ;
la SASU BCD DECO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de :
◦la SARL 2MB ;
◦la SAS [E] [F] ;
◦l'EURL BOTICAS TEIXEIRA [I] ;
◦la SASU BCD DECO ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [A] en exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2025 (RG 24/02038) ;
DISONS que la SCCV [X] 19 leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [T] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 8 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV [X] 19 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SCCV [X] 19 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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