Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 25/01117


Vérifier : TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 25/01117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/01117
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69de8c51cdc6046d473c9642

Texte de la décision

14,236 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01117 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UGH
AFFAIRE : [V] [U] [N] C/ [P] [W], [T] [Z], Syndicat des Corpriétaires de l’Immeuble au [Adresse 1] à [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [U] [N]
né le 13 Octobre 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

Syndicat des Corpriétaires de l’Immeuble au [Adresse 1] à [Localité 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice la Société ADMINISTRATION DE BIEN DU GRAND [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 21 Juillet 2025 - Délibéré au 4 Septembre 2025

Notification le
à :

Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505 (expédition)
Maître Sylvain BRILLAULT - 1128 (expédition)
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [V] [N] a fait assigner en référé deux de ses voisins résidant dans deux appartements situés au-dessus du sien : Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W], ainsi que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, aux fins de voir désigner un expert judiciaire en raison de fuites d’eau persistantes au niveau du plafond de son bureau depuis 2021, d’enjoindre à Monsieur [Z] de ne plus faire usage du bac à douche qui équipe son logement et dont chaque utilisation aggrave le dommage et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 21 juillet 2025, Monsieur [N] a maintenu ses prétentions.

Monsieur [Z] a formulé des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et fait observer que l’injonction de ne pas utiliser la douche de son appartement n’est pas justifiée puisqu’il a donné congé à son locataire pour le 31 juillet 2025.

Le syndicat a formulé des protestations et réserves quant à l’expertise demandée et a sollicité un complément à la mission confiée à l’expert judiciaire compte tenu du rapport du bureau d’étude structure [H] du 21 mars 2025 mettant en évidence une atteinte aux parties communes de l’immeuble du fait des infiltrations d'eau.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice et envoi d’une lettre à son domicile, Madame [P] [W] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile ;

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, Monsieur [N] produit un rapport d’intervention LES GARS DES EAUX du 21 novembre 2024, un courriel adressant ce rapport au syndic de copropriété, une mise en demeure à Monsieur [Z] du 02 décembre 2024, des échanges entre le bureau d’étude structure [H] et Monsieur [R], ingénieur qui s’est rendu sur place, des photos de la découpe du plafond de l’appartement de Monsieur [N] à l’endroit du dégât des eaux et l’avis technique du bureau d’ étude structure [H] du 21 mars 2025 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, en présence d’un dégât des eaux actif provenant du R+5 dont l’origine n’est pas déterminée. Il justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [T] [Z], Madame [P] [W] et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [V] [N], demandeur à la mesure. Dans la mesure où le bureau d’étude structure [H] a également constaté la dégradation du poutage et d’une solive situés au plancher de l’appartement [Z] et qu’il a fait observer que ce dernier avait omis de lui faire visiter un second appartement du 5ème étage susceptible de générer des infiltrations, le complément de mission tel que proposé par le syndicat est justifié et sera ordonné.

Sur la demande d’injonction

Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Monsieur [Z] justifie avoir donné congé à son locataire pour le 31 juillet 2025 et ce, afin de loger son fils, étudiant. Son appartement, dont la douche pourrait être fuyarde et être à l’origine, au moins en partie du dégât des eaux subi par Monsieur [N], n’est donc pas inoccupé malgré le congé donné au locataire et il convient de ne pas prendre le risque d’aggraver les fuites. Il y a donc lieu de faire injonction à Monsieur [Z] et à tout occupant de son chef de ne plus faire usage du bac à douche qui équipe son logement, le temps des investigations qui seront menées dans le cadre de l’expertise judiciaire.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.

Monsieur [N] sera provisoirement condamné aux dépens.

Aucun motif d’équité ne justifie, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N], sa demande à ce titre sera rejetée.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

[G] [T]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] 2013-2021
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

1 se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter, dont les deux appartements appartenant à Monsieur [T] [Z] ;

2 recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

3 entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;

4 établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurance souscrites ;

5 s’il y a lieu, inviter les parties, dès le début des opérations expertales, à appeler en cause, les personnes physiques ou morales dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6 vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d'habitabilité d'un bien permettant sa jouissance d'habitation, allégués par Monsieur [V] [N] dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

7 vérifier si les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires existent, soit une atteinte au poutage et à une solive situés au plancher de l’appartement de Monsieur [Z] et au plafond de l’appartement de Monsieur [N] ; dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature ;

8 rechercher, le cas échéants, si les infiltrations en provenance des appartements [Z] e [W] n’ont pas porté atteinte à d’autres parties communes de l’immeuble que celles visées dans le rapport [H] du 21 mars 2025 ;

9 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;

10 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

11 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

12 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

13 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [V] [N] et en donner une évaluation chiffrée ;

14 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [V] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 novembre 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

ENJOIGNONS à Monsieur [T] [Z] et à tout occupant de son chef de ne plus faire usage du bac à douche qui équipe son logement, le temps des investigations qui seront menées dans le cadre de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [N] aux dépens ;

DEBOUTONS Monsieur [U] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 04 septembre 2025.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.