TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/03568
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/03568 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5A
Minute : 26/
du : 03/04/2026
JUGEMENT
S.A. FRANFINANCE
C/
[T] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
17 cours Valmy - TOUR GRANITE - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [H],
5 rue Jean-Jacques Rousseau - 69780 MIONS
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/3568 FRANFINANCE / [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à madame [T] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 7500 euros, remboursable par échéances mensuelles variant selon l’utilisation qui en est faite.
Plusieurs échéances n’ayant pas été respectées, FRANFINANCE a, par acte signifié le 13 août 2025, fait assigner madame [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- constate, voire prononce la résiliation du contrat de crédit,
- condamne madame [H] au paiement des sommes de :
- 6362.67 euros majorée des intérêts conventionnels à 4.95 % à compter du 11 juillet 2025,
- 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et a invité FRANFINANCE à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
FRANFINANCE, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Citée à étude, madame [H] ne comparait ni ne se fait représenter à l’audience.
Par note en délibéré reçue le 23 janvier 2026, la banque a contesté la déchéance de son droit aux intérêts au motif qu’elle justifie avoir vérifié les revenus de l’emprunteurs.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L.341-8, l'emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que madame [H] a cessé de remplir son obligation de rembourser le crédit octroyé ; il convient donc de constater la résiliation du contrat de crédit ayant lié les parties.
Par ailleurs, les justificatifs de solvabilité produits mettent en évidence que madame [H] n’a produit aucun justificatif de revenus pour l’année 2021, et que le justificatif portant sur l’année 2020 fait état d’un revenu inférieur à celui déclaré dans la fiche de dialogue. FRANFINANCE ne justifie donc pas avoir respecté les obligations imposées par le code de la consommation sera déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de 5857.53 euros
RG 25/3568 FRANFINANCE / [H]
Aussi convient-il de condamner madame [H] à payer à FRANFINANCE la somme de 5857.53 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Madame [H], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de crédit ayant lié les parties,
Condamne madame [T] [H] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :
- 5857.53 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 11 juillet 2025,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [T] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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