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TJ 69123, 13 avr. 2026, RG 26/00347


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Date
13/04/2026
Numéro
26/00347
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69de8c63cdc6046d473c9794

Texte de la décision

2,158 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00347 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZLE
AFFAIRE : SCPI SOCIÉTÉ IMMORENTE C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ SHINE 44

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCPI SOCIÉTÉ IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ SHINE 44
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 03 Février 2026, la SOCIÉTÉ IMMORENTE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. SOCIÉTÉ SHINE 44.

A l’audience de ce jour, Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA a, pour la SOCIÉTÉ IMMORENTE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, la S.A.R.L SOCIETE SHINE 44 étant en liquidation judiciaire.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la SOCIÉTÉ IMMORENTE ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance de la SOCIÉTÉ IMMORENTE à l’encontre de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ SHINE 44.

LAISSONS les dépens à la charge de la SOCIÉTÉ IMMORENTE.

Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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