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TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/01805


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Date
14/04/2026
Numéro
25/01805
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69de8c72cdc6046d473c98d2

Texte de la décision

16,496 caractères

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01805 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYS
AFFAIRE : [Z] [S] C/ [O] [T], S.A.S. TML DESIGN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

S.A.S. TML DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026 - Délibéré au 16 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [S] réside dans une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1]. Le 31 août 2021, Madame [Z] [S] a passé commande auprès de la société TML DESIGN, exerçant sous l’enseigne commercial DARTY, d’une cuisine sur mesure modèle 78 RIO. La prestation incluait la livraison et la pose de la cuisine pour un prix total 18.880 €.
Deux factures ont été émises le 1er novembre 2022, intégralement payées par Madame [S] comme suit :
Le 17 septembre 2021, Madame [S] a réglé un acompte de 5.664 €. Les 9 juin 2022 et 2 septembre 2022, Madame [S] a réalisé deux paiements à hauteur de 350 € et 800,01 € pour un total de 1.150,01€ en règlement des meubles en hauteur, de la porte lave-vaisselle et du tapis anti-dérapant. Le 1er novembre 2022, Madame [S] a procédé au paiement du solde à hauteur de 13.216 €.Au mois d’octobre 2024, Madame [S] a signalé à la société TML DESIGN, exerçant sous l’enseigne commerciale DARTY, qu’un des meubles accrochés au mur s’est détaché et écrasé au sol. Celle-ci indique que la responsabilité incombe au poseur du meuble, Monsieur [T], sous-traitant de la société TML DESIGN.
Madame [S] a donc sollicité son assureur de protection juridique qui a mandaté la société POLYEXPERT afin qu’elle organise une expertise amiable contradictoire. Le rapport a été déposé le 6 mars 2025 et indique « La pose du meuble ne respecte pas les préconisations du fabricant des plaques de plâtre car aucun renfort n'a été inséré derrière le doublage.
De plus, les distances entre les points d'ancrage sont intérieures aux 60 cm imposés lorsqu’il s'agit de plaque de plâtre.
L'entreprise ne s'est pas servie de la maçonnerie présente 4 cm derrière le doublage en plâtre, qui était pourtant idéale pour ancrer les fixations du meuble ».

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Madame [Z] [S] a assigné la société TLM DESIGN, exerçant sous l’enseigne DARTY, devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de :
Désigner tel Expert Judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation,Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les contrats, Entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,Etablir et communiquer aux parties, ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise, une note de synthèse après chaque réunion, et annexer à son rapport toutes pièces utiles, notamment les clichés photographiques utiles ; Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurance souscrites, S’il y a lieu, inviter les parties, dès le début des opérations expertales, à appeler en la cause, les personnes physiques ou morales dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée, Vérifier l’existence des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation et en déterminer la ou les causes, les décrire, en indiquer la nature et l’origine, l’importance, la date d’apparition ; Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige, Fournir tous éléments permettant au juge de faire le compte entre les parties ; Déposer un pré-rapport de ses constatations ; Répondre aux dires des parties. Condamner la société TML DESIGN, exerçant sous l’enseigne DARTY à payer à Madame [S] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par exploit de commissaire de justice, en date du 13 janvier 2026, la société TML DESIGN, exerçant sous l’enseigne DARTY, a assigné Monsieur [O] [T] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de :
Déclarer recevable les demandes de la société TLM DESIGN ;Juger le présent appel en cause de Monsieur [O] [T] recevable et bien fondé en ce qu’il est utile qu’il participe contradictoirement aux opérations d’expertise sollicitées par Madame [Z] [S] ; Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant la juridiction de céans sous le n° RG 25/01805 ;Réserver les dépens de l’instance.L’audience a eu lieu le 9 février 2026. Il a été ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/1805 avec la procédure numéro RG 26/143.
La société TLM DESIGN, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.

MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dressé par la société POLYEXPERT le 6 mars 2025 conclut « La pose du meuble ne respecte pas les préconisations du fabricant des plaques de plâtre car aucun renfort n'a été inséré derrière le doublage. De plus, les distances entre les points d'ancrage sont intérieures aux 60 cm imposés lorsqu’il s'agit de plaque de plâtre.
L'entreprise ne s'est pas servie de la maçonnerie présente 4 cm derrière le doublage en plâtre, qui était pourtant idéale pour ancrer les fixations du meuble ».
Dès lors, Madame [Z] [S] est recevable en sa demande à ce que soit ordonnée une expertise sur le meuble accroché au mur qui s’est écrasé au sol dans sa maison, située [Adresse 4] à [Localité 1].

Il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.

Par conséquent, Madame [Z] [S] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [S], la société TLM DESIGN et Monsieur [O] [T] ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06 14 33 24 35 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 1] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation ;Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les contrats ;Entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;Etablir et communiquer aux parties, ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise, une note de synthèse après chaque réunion, et annexer à son rapport toutes pièces utiles, notamment les clichés photographiques utiles ; Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurance souscrites ;S’il y a lieu, inviter les parties, dès le début des opérations expertales, à appeler en la cause, les personnes physiques ou morales dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;Vérifier l’existence des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation et en déterminer la ou les causes, les décrire, en indiquer la nature et l’origine, l’importance, la date d’apparition ; Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Fournir tous éléments permettant au juge de faire le compte entre les parties ; Déposer un pré-rapport de ses constatations ; Répondre aux dires des parties. FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [Z] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2026 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS Madame [Z] [S] aux dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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