TJ 16015, 14 avr. 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/97
N RG 26/00092 - N Portalis DBXA-W-B7K-GIUG
ORDONNANCE DU 14 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [I] [S],
ET
Monsieur [F] [L]
né le [...] à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absent, représenté par Me Virginie TAILLADE, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 10 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 10 avril 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [P] [N], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 05 avril 2026 à 22 heures indiquant que les troubles de Monsieur [F] [L] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 05 avril 2026,
Vu la décision en date du 05 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [F] [L] à compter du 05 avril à 22 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [J] [H] en date du 06 avril 2026 à 10 heures 50 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Z] [W] en date du 08 avril 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 08 avril 2026 prolongeant les soins de Monsieur [F] [L] d'un mois à compter du 08 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] [W] en date du 10 avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [F] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 13 avril 2026 à Monsieur [F] [L], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Virginie TAILLADE,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 13 avril 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [L],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Virginie TAILLADE en date du 13 avril 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [L].
Il convient de constater la main levée le 13 avril 2026 de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [L], la mesure se poursuivant sous forme de programme de soins.
En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [L] ;
CONSTATONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [L] né le [...] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 14 Avril 2026.
Le Cadre Greffier,
L.PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 14 avril 2026 à :
- Ministère Public
- [F] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Virginie TAILLADE
- Tiers
Le Cadre Greffier
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