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TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/00181


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69de8cfdcdc6046d473ca388

Texte de la décision

16,797 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/00181 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6QU3

N° MINUTE :

Assignation du :
16 décembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026

DEMANDERESSE

Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe TOUITOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1970 et par Maître Nicolas BRAHIN, de la SELARL cabinet BRAHIN, avocat au Barreau de Nice, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [K] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] - (Portugal)

représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0775

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Robin VIRGILE, Juge

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 17 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 14 avril 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire ,

EXPOSE DES FAITS

[L] [V], marié à [K] [J] depuis le [Date mariage 1] 2005 suivant régime de séparation de biens et père de [R] [V], enfant issue d’une première union, est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1].

Le 20 avril 2023, suivant testament reçu au Portugal par Maître [M] [Y] [A] [Q], [L] [V] avait déclaré :

« Il a actuellement sa résidence permanente au [Etablissement 1], où il réside depuis deux mille treize,

Il souhaite que la loi régissant sa succession soit celle du pays de sa résidence permanente, c’est-à-dire la loi portugaise,

Il révoque intégralement toutes les dispositions de son précédent testament, établi en France, à une date qu’il ne peut préciser

Il désigne comme héritière de sa quotité disponible, son épouse [K] [S] [J] (…) résidant avec lui.

Il souhaite après sa mort, qu’aucune cérémonie funéraire, religieuse ou de toute autre nature, ne soit célébrée et que son corps soit incinéré et ses cendres jetées à la mer ».

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, [R] [V] a fait assigner [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de juger que le testament précité « n’est pas valable au regard des droits de l’héritier réservataire de la fille unique de [L] [V], Mme [R] [V] », et de désignation d’un notaire à Paris pour régler la succession du défunt.

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, [K] [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du RÈGLEMENT (UE) N 650/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1353 du code civil

Juger Madame [K] [J] recevable et fondée en son exception d’incompétence

Juger qu’au moment qu’au moment de son décès, Monsieur [L] [V] avait sa résidence habituelle au [Etablissement 1].

Juger que seules les juridictions portugaises sont compétentes pour statuer sur la succession de Monsieur [L] [V].

Juger irrecevables les demandes de Madame [R] [V].

Renvoyer Madame [R] [V] à mieux se pourvoir devant la juridiction portugaise compétente ; la juridiction de FARO semblant compétente.

Condamner Madame [R] [V] à régler à Madame [K] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [R] [V] aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 février 2026, [R] [V] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 Juillet 2012,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des faits et des pièces,

REJETER toutes les demandes, fins, arguments et moyens soulevés par Madame [J],

DECLARER que le dernier domicile effectif de [L] [V] était à PARIS, DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS compétent,

CONDAMNER Madame [K] [S] [J] à verser à Madame [R] [V]
la somme de 7.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [K] [S] [J] aux dépens. »

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 février 2026, l'incident a été mis en délibéré au 31 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence territoriale formée par [D] [U]
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) »

Selon l'article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (...) ».

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

L’article 81 du code de procédure civile énonce que :
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

Il résulte de l'article 4 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ».

La résidence est le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable sans qu’il constitue nécessairement son domicile.
La résidence se distingue d’un lieu de passage par une certaine stabilité.
La résidence exige d'apprécier un ensemble de faits matériels de manière concrète et en considération de l'ensemble des circonstances de la cause, révélateurs ou non d'une présence stable de l'intéressé en un lieu.
Il est constant que la résidence habituelle existe dès le début de la présence physique, c'est-à-dire dès l'arrivée de la personne en un lieu, lorsque les circonstances permettent de conclure à un séjour durable.
Lorsqu'il existe une perspective sérieuse d'un séjour durable, une personne peut se créer une résidence habituelle au premier jour de son arrivée.

La question de savoir si une personne a sa résidence habituelle ou pas dans un lieu donné est une question de fait qui doit être résolue par référence à l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier.
L’élément intentionnel peut constituer un élément d’appréciation pour décider s’il y a ou non résidence, mais pas nécessairement ; il n’est pas un élément constitutif contrairement au domicile qui requiert cette intention. L’élément intentionnel sera apprécié notamment en cas d’absence de durée de la résidence, l’intention d’établir sa résidence en un lieu dans lequel la personne s’est récemment établie révélera la stabilité prévisible de cette résidence.

En l'espèce, il est d’abord précisé que les moyens d'[K] [J] quant à l’existence d’un choix de loi du de cujus dans son testament du 20 avril 2023 sont inopérants s’agissant de l’appréciation de la compétence de la présente juridiction. En effet, il résulte de l’article 7 du règlement précité que la compétence en cas de choix de loi est soumise soit au fait qu’une juridiction ait préalablement décliné sa compétence, soit d’un accord d’élection de for, soit à l’acceptation expresse de la juridiction, et il n’est pas soutenu qu’une seule de ces conditions alternatives serait remplie.

Il convient donc de déterminer, à la date du décès, quelle était la résidence habituelle de [L] [V].

Il appartient donc à [K] [J], en demande à l'exception d'incompétence territoriale, de prouver que la résidence de [L] [V] n'était pas à [Localité 1], mais au Portugal.

Il apparaît que [K] [J] justifie de différentes factures d'électricité et d'eau montrant une adresse à [Localité 4] au Portugal, lesquelles montrent une consommation régulière de ces fluides, ne se limitant pas nécessairement aux mois d'été. Par exemple, la facture d'octobre à novembre 2018 montre sur le graphique qui y est joint des consommations régulières sur l'ensemble de l'année.

Si [R] [V] fait valoir que toutes les factures ne sont pas produites, il ne peut être fait grief à [K] [J] de n'avoir pas conservé l'ensemble des factures de fluides sur une période aussi importante, étant observé qu'aucun élément n'est produit en comparaison par la défenderesse à l'incident pour justifier des consommations de fluide en France. Les consommations n'étant pas nulles, il est impossible de déterminer, au regard des seules factures produites, si les consommations qui y figurent sont celles d'un résident ou d'un non résident, dès lors qu'elles montrent un volume pouvant correspondre tant à une résidence principale qu'à une résidence secondaire, et que de nombreux autres paramètres comme les habitudes de l'occupant, sont susceptibles de faire varier ces consommations. Au surplus [K] [J] justifie de l'installation de panneaux solaires par la société [1], élément qui est de nature à faire diminuer les consommations. De la même façon, l'assertion d'[K] [J] selon laquelle elle n'a pas payé de fluides pendant trois ans est corroborée par l'attestation de [H] [C], lequel indique que le constructeur de la résidence dans laquelle il avait un appartement, la même que celle d'[K] [J] et du de cujus, n'avait pas facturé de facture d'eau pendant trois ans en raison d'un engagement du constructeur pour compenser le retard dans ses travaux. Egalement, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que certaines des factures soient au nom de la défenderesse, dès lors qu'il est constant qu'elle partageait avec le de cujus une communauté de vie.

[R] [V] se prévaut du fait que la résidence du défunt était située [Adresse 3] à [Localité 1], mais il est observé qu'il est justifié le défunt a conclu différents contrat de bail sur ce bien :

- d'abord pour un an à compter du 21 septembre 2017,
- ensuite pour un an à compter du 7 septembre 2018,
- enfin pour un an à compter du 29 mars 2019.

Il en résulte qu'alors que [R] [V] soutient que le de cujus n'aurait jamais établi sa résidence principal au [Etablissement 1], mais qu'il ne faisait que s'y rendre à la période printemps-été dans sa résidence secondaire alors qu'il résidait dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 1], cette hypothèse est donc directement contredite par les baux précités.

Si [K] [J] reconnaît un séjour en France de [L] [V] de juillet 2022 à 2023, son affirmation selon laquelle cette présence n'était liée qu'à la nécessité de suivre à [Localité 1] des séances de chimiothérapie avant de retourner au Portugal est corroborée par les éléments médicaux produit, les comptes-rendus rappelant d'ailleurs qu'il vivait dans ce pays. D'ailleurs, [K] [J] produit une attestation du docteur [G] [Z] [T] indiquant être depuis mai 2022 le médecin traitant du couple, ce professionnel de santé précisant aussi que ceux-ci « étaient déjà suivis régulièrement dans cet établissement, l'Hôpital [Etablissement 2], depuis juin 2016 ». Les analyses produites pour l'année 2023 montrent que sur cette année, la présence du de cujus au Portugal n'était pas limitée à la période printemps-été, puisqu’il est justifié d'analyse régulières, au moins une fois par mois, ce compris sur les mois de janvier et février.

La demanderesse à l'incident prouve en outre l'existence de démarches administratives en lien avec le Portugal, tels que le certificat de registre de citoyen de l'union européenne établi par le maire de Faro au Portugal le 1er juillet 2016, ou encore la prise de plusieurs rendez-vous sur le portail du service des étrangers et des frontières en 2020 aux de « renouvellement du titre/carte de séjour et la prolongation du séjour ». Ces démarches, prolongées par la formation par le de cujus le 10 janvier 2024 d'une demande de carte de résident dont l'inachèvement peut s'expliquer par son décès le [Date décès 1] de la même année, sont un élément supplémentaire corroborant sa résidence au [Etablissement 1].

Il est aussi prouvé par la demanderesse à l'incident que le de cujus était inscrit sur les listes électorales au Portugal, démarche qui ne peut s'expliquer que par le fait que celui-ci estimait y résider de façon habituelle, et non à l'occasion de simples séjours lors de la période estivale. C'est ainsi que dans son testament de 2023, le de cujus déclarait avoir « sa résidence permanente au [Etablissement 1], où il réside depuis 2013 ».

Si [R] [V] soutient que l'absence de résidence de [L] [V] au Portugal serait aussi démontrée par la mention « RNH », correspondant à « résident non habituel » sur ses avis d'imposition portugais, il résulte pourtant du décret-loi portugais 249/2009 du 23 septembre 2009 que l'octroi de ce statut est conditionné par l'absence de résidence au [Etablissement 1] sur les cinq années précédent l'installation, et surtout par la résidence de plus de 183 jours dans l'année (soit plus de la moitié de l'année) au Portugal. Ainsi, il s'agit au contraire de ce que soutient [R] [V] d'un élément supplémentaire allant dans le sens d'une résidence habituelle du de cujus au [Etablissement 1]. Symétriquement, il est observé que les avis d'imposition français produits pour les années 2021, 2022 et 2023 montrent que [L] [V] dépendait du « SIP NON RESIDENTS » de [Localité 5], faisant en outre mention de son adresse au Portugal.

Il apparaît au final que les moyens de [R] [V] se concentrent sur la démonstration de ce que la résidence du de cujus n'était pas au [Etablissement 1], sans apporter d'éléments montrant sur la durée sa résidence en [Etablissement 3], alors que d'une part la résidence habituelle de celui-ci dans l'appartement [Adresse 4] est directement contredite par les baux souscrits, et que d'autre part les éléments précités témoignent clairement d'une résidence habituelle au [Etablissement 1], au-delà du simple faisceau d'indices.

Par conséquent, puisqu'il est démontré que la résidence habituelle de [L] [V] était au Portugal, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer [R] [V] à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile, puisqu’il est estimé par le juge de la mise en état que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère.

Le présent tribunal étant incompétent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de [R] [V], l'examen de la recevabilité ayant pour préalable nécessaire la compétence de la présente juridiction.

Sur les autres demandes

[R] [V] sera condamné aux dépens.

La nature familiale de l'instance justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

Déclarons les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demande de [R] [V] de juger que le testament précité « n’est pas valable au regard des droits de l’héritier réservataire de la fille unique de [L] [V], Mme [R] [V] », et de désignation d’un notaire à [Localité 1] pour régler la succession du défunt ;

Renvoyons [R] [V] à mieux se pourvoir ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons [R] [V] aux dépens ;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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