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TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/07839


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Date
14/04/2026
Numéro
25/07839
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69de8d1ccdc6046d473ca5b9

Texte de la décision

5,315 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition
délivrée le

à
Me CLAUDE (#R0175)

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07839 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACSE
N° MINUTE :

Assignation du :
19 Juin 2025

JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

DÉFENDEURS

S.C.I. JAAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représenté

Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07839 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 24 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 7 avril 2008, la BANQUE PALATINE a consenti à la SCI JAAL (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros, au taux d'intérêt de 5,45 %.

La SACCEF, aux droits de laquelle se trouve la COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et CAUTIONS (la CEGC) en vertu d'une fusion-absorption, s'est portée caution solidaire de ce prêt, par acte du 31 janvier 2008.

M. [I] s'est également porté caution solidaire de ce prêt, par acte du 16 avril 2008.

Par avenant du 7 janvier 2016, le taux d'intérêt du prêt a été fixé à 3,87 % à compter du 20 janvier 2016.

Par deux actes des 19 juin et 1er juillet 2025, la CEGC a fait assigner la SCI et M. [I] devant ce tribunal, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 46 705,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, afin que la SCI soit condamnée à lui payer la somme de 3 720 euros correspondant aux frais engagés par la caution postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ou, subsidiairement, celle de 3 720 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés, la SCI selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et M. [I] par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions signifiées à la SCI le 2 septembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et M. [I] le 9 septembre 2025 par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la CEGC a repris ses demandes initiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

SUR CE

Sur la demande principale :

Au soutien de ses prétentions, la CEGC verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d'amortissement ;
- les deux actes de cautionnement ;
- la LRAR du 5 novembre 2024 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés dans le cadre du prêt d'un montant de 1 242,11 euros, sous peine de déchéance du terme dans un délai de trente jours ;
- la LRAR du 16 janvier 2025 adressée à l'emprunteur et prononçant la déchéance du terme ;
- la quittance du 28 avril 2025, attestant des sommes que la CEGC a payées à la banque ;
- deux LRAR des 2 mai 2025 adressées respectivement par la CEGC à l'emprunteur et à M. [I], les mettant en demeure de payer la somme de 46 705,77 euros.

Il convient en conséquence de condamner les défendeurs à payer la somme susvisée de 46 705,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la CEGC a payé les sommes réclamées par la banque, soit le 28 avril 2025.

Par ailleurs, la CEGC est fondée à obtenir de l'emprunteur le remboursement des frais qu'elle a engagés, l'article 2305 alinéa 2 du code civil rappelant que son recours a également lieu pour les frais postérieurs à la dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, la CEGC a informé la SCI des poursuites de la banque à son encontre le 3 avril 2025 et du paiement effectué en ses lieu et place le 2 mai 2025.

Ces frais postérieurs justifiés s'élèvent à la somme de 3 720 euros, qui seront mis à la charge de la SCI.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement la SCI JAAL et M. [H] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE de GARANTIES et CAUTIONS 46 705,77 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 7 avril 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;

CONDAMNE la SCI JAAL à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE de GARANTIES et CAUTIONS la somme de 3 720 euros au titre des frais engagés par la caution, postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution;

CONDAMNE solidairement la SCI JAAL et M. [H] [I] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026

La Greffière Le Président

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