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T. com. 7802, 12 sept. 2025, n° 2024F00103


Vérifier : T. com. 7802, 12 sept. 2025, n° 2024F00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2024F00103
Lieu / cour
7802
Id
69de8e3ecdc6046d473cb936

Texte de la décision

23,049 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 02

N° RG : 2024F00103

DEMANDEUR

SADIR CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Me Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

SAS BYCOL.AI

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]

Monsieur [X] [A]

[Adresse 3]

Représentés par Maître Marguerite SCHAETZ, Avocate [Adresse 4] Non comparants

SELARL [U]

Prise en la personne de Maître [G] [E] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BYCOL.AI [Adresse 5] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement contradictoire au visa de l'article 469 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société BYCOL.AI a ouvert un compte courant professionnel auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommée le « CIC »), en date du 24 juin 2021.

Le CIC a consenti le 30 juillet 2021 à la société BYCOL.AI un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros, pour lequel M. [X] [A] s'est porté caution solidaire des engagements de la société BYCOL.AI, dont il est le président, à hauteur de 18 000 euros.

Le CIC a consenti le 18 août 2022 à la société BYCOL.AI un second prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros.

La société BYCOL.AI étant en liquidation judiciaire, le CIC demande la fixation au passif de la somme de 96 476,92 euros en principal au titre des échéances impayées et la somme de 8 644,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.

Le CIC demande en outre à M. [X] [A] de lui régler la somme de 13 375,40 euros en sa qualité de caution.

LA PROCÉDURE

Par actes délivrés le 29 janvier 2024 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 016 381, a assigné la SAS BYCOL.AI, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 890 481 450, et M. [X] [A] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 28 février 2024.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00103.

Aux termes de cette assignation, le CIC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil ;

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil ;

Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial ; En conséquence, y faisant droit,

1° Au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
* Condamner la SAS BYCOL.AI à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 44 584,66 euros, solidairement avec Monsieur [X] [A] en sa qualité de caution des engagements de la SAS BYCOL.AI dans la limite de 13 375,40 euros (30% de l'encours du prêt compte tenu de la garantie BPI France Financement) avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter de la mise en demeure susvisée du 20 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

2° Au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
* Condamner la SAS BYCOL.AI à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 51 892,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure susvisée du 20 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

3° Au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03]

Condamner la SAS BYCOL.AI à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 8 644,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 en règlement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

En tout état de cause
* Condamner conjointement et solidairement la SAS BYCOL.AI et Monsieur [X] [A] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner conjointement et solidairement la SAS BYCOL.AI et Monsieur [X] [A] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société BYCOL.AI et a désigné la SELARL [U], en la personne de Me [G] [E] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BYCOL.AI.

Par acte délivré le 16 septembre 2024 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 016 381, a assigné en intervention forcée la SELARL [U], en la personne de Me [G] [E] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BYCOL.AI, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 20 novembre 2024.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00876.

A l'audience du 20 novembre 2024, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2024F00876 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00103, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro.

Aux termes de cette assignation en intervention forcée, le CIC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288, 2298 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial, Au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BYCOL.AI la somme de 44 584,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,10% à compter de la mise en demeure susvisée du 20 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

Au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02]
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BYCOL.AI la somme de 51 892,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter de la mise en demeure susvisée du 20 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03]

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BYCOL.AI la somme de 8 644,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 en règlement du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03];
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

En tout état de cause
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BYCOL.AI la somme de 2 000 euros au titre de la créance du Crédit Industriel et Commercial sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BYCOL.AI les entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler qu'aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2025 lors de laquelle le CIC a confirmé le maintien de sa demande concernant le paiement par M. [X] [A] en sa qualité de caution des engagements de la société BYCOL.AI de la somme de 13 375,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 20 novembre 2023.

A l'audience de plaidoirie, la société CIC a été entendue en ses explications en absence des défendeurs ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d'observation écrite.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur le prêt n° [XXXXXXXXXX01]

Le CIC expose avoir consenti à la société BYCOL.AI un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 78 mensualités au taux de 1,10 % l'an.

Il indique qu'en garantie des sommes dues, M. [X] [A], président de la société BYCOL.AI, s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 18 000 euros et que cette somme couvre le paiement du montant principal, des intérêts et pénalités de retard, sur une durée de 108 mois.

Le CIC indique que la société BYCOL.AI n'a plus procédé au remboursement des échéances à compter du 15 mai 2023.

Il ajoute que, la société BYCOL.AI n'ayant pas honoré les échéances du prêt malgré ses relances et mises en demeure, il a résilié le contrat de prêt et prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2023.

Le CIC indique que la société BYCOL.AI faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il demande la fixation au passif de la somme de 44 584,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,10% à compter du 20 novembre 2023.

Le CIC demande à M. [X] [A], en sa qualité de caution solidaire, le paiement de la somme de 13 375,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 20 novembre 2023.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les dispositions de l'article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu'un contrat de prêt a été consenti le 30 juillet 2021 par le CIC à la société BYCOL. AI pour un montant de 50 000 euros, sur une durée de 84 mois dont 6 mois de franchise, au taux d'intérêt contractuel de 1,10 % l'an.

Le CIC a mis en demeure le 14 septembre 2023, par courrier avec accusé de réception, la société BYCOL.AI de régulariser la situation, les échéances n'étant plus honorées depuis le mois de mai 2023.

La société BYCOL.AI n'ayant pas régularisé la situation, la banque a donc à bon droit déclaré la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 21 novembre 2023.

Le décompte des opérations arrêté au 20 novembre 2023 détaille la créance de la banque :

[…]

Le contrat de prêt prévoit en son article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » que le préteur « […] aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit ».

L'ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.

M. [X] [A] s'est porté caution solidaire dudit prêt en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de BYCOL.AI dans la limite de 18 000 euros… je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si BYCOL.AI n'y satisfaisait pas luimême. En renonçant au bénéfice de discussion… je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement BYCOL.AI. ».

Le cautionnement est régulièrement formé et M. [X] [A] s'est porté caution solidaire à hauteur de 30 % et dans la limite de 18 000 euros des sommes couvrant le principal, les intérêts et les pénalités.

M. [X] [A] a été informé en sa qualité de caution par la banque de la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avisé le 21 novembre 2023 et la banque l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 13 375,40 euros avant le 20 décembre 2023, au titre des sommes restant dues sur ledit prêt, selon l'arrêté des comptes du 20 novembre 2023.

Faute de comparaître à l'audience, la société BYCOL.AI et M. [X] [A] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC à l'encontre de la société BYCOL.AI et M. [X] [A] est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de constater la créance de la société Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de la société BYCOL. AI et d'en fixer le montant à 44 584,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 21 novembre 2023, lendemain du décompte, et de condamner M. [X] [A] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 13 375,40 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 1,10 % à compter du 21 novembre 2023, lendemain du décompte.

Sur le prêt n° [XXXXXXXXXX02]

Le CIC expose avoir consenti à la société BYCOL. AI un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 78 mensualités au taux de 2,50 % l'an.

Le CIC indique que la société BYCOL.AI n'a plus procédé au remboursement des échéances à compter du 5 mai 2023.

Il ajoute que, la société BYCOL.AI n'ayant pas honoré les échéances du prêt malgré ses relances et mises en demeure, il a résilié le contrat de prêt et prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2023.

Le CIC indique que la société BYCOL.AI faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il demande la fixation au passif de la somme de 51 892,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 20 novembre 2023.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu'un contrat de prêt a été consenti le 18 août 2022 par le CIC à la société BYCOL. AI pour un montant de 50 000 euros, sur une durée de 83 mois dont 5 mois de franchise, au taux d'intérêt contractuel de 2,50 % l'an.

Le CIC a mis en demeure le 14 septembre 2023, par courrier avec accusé de réception, la société BYCOL.AI de régulariser la situation, les échéances n'étant plus honorées depuis le mois de mai 2023.

La société BYCOL.AI n'ayant pas régularisé la situation, la banque a donc à bon droit déclaré la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 21 novembre 2023.

Le décompte des opérations arrêté au 20 novembre 2023 détaille la créance de la banque :

[…]

Le contrat de prêt prévoit en son article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » que le préteur « […] aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit ».

L'ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.

Faute de comparaître à l'audience, la société BYCOL.AI et M. [X] [A] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC à l'encontre de la société BYCOL.AI est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de constater la créance du CIC à l'encontre de la société BYCOL.AI et d'en fixer le montant à 51 892,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 21 novembre 2023, lendemain du décompte.

Sur le compte courant professionnel

Le CIC indique que le compte courant professionnel de la société BYCOL.AI présente un solde débiteur qui s'élève à la date du 16 novembre 2023 à un montant de 8 644,60 euros.

Il souligne que la société BYCOL.AI n'a pas répondu à ses courriers de demande de régularisation et n'a pas résorbé le découvert bancaire.

Le CIC indique que la société BYCOL.AI faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il demande la fixation au passif de la somme de 8 644,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'une convention d'ouverture de compte professionnel a été signée par les parties le 24 juin 2021.

Le CIC communique un extrait de compte pour l'exercice 2023, qui présente un solde débiteur de 8 644,60 euros à la date du 14 novembre 2023.

Le CIC a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023, la clôture du compte bancaire au 16 janvier 2024 de la société BYCOL.AI, et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 8 644,60 euros, correspondant au solde débiteur du compte bancaire et des intérêts au taux légal. Il en résulte que le délai est suffisant entre la notification et la clôture effective du compte bancaire.

Le CIC verse à la cause un décompte au 16 novembre 2023 qui fait apparaitre un solde débiteur pour 8 644,60 euros.

Le CIC sollicite que le montant de la créance soit assorti des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.

Faute de comparaître, la société BYCOL.AI ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de constater la créance du CIC à l'encontre de la société BYCOL.AI et d'en fixer le montant à 8 644,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, lendemain de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le CIC sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par la société BYCOL.AI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour constater la créance du CIC à l'encontre de la société BYCOL.AI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'en fixer le montant à la somme de 2 000 euros.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare la société Crédit Industriel et Commercial bien fondée en ses demandes,

Fixe le montant de la créance au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] à la somme de 44 584,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 21 novembre 2023,

Fixe le montant de la créance au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] à la somme de 51 892,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 21 novembre 2023,

Fixe le montant de la créance au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] débiteur à la somme de 8 644,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne M. [X] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société BYCOL.AI à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 13 375,40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,10 %,

Fixe la créance de la société Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de la société BYCOL.AI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 000 euros,

Rappelle qu'il appartient aux parties de saisir le juge-commissaire qui dispose de la compétence exclusive pour fixer ladite créance au passif de la société BYCOL.AI.,

Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 158,82 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

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