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TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/36143


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Date
14/04/2026
Numéro
25/36143
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 2
Type
other
Id
69de904ccdc6046d473cde40

Texte de la décision

3,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 25/36143 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75DV

AJ du TJ DE PARIS du 21 Mars 2025 N° 2025/002526

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Totale numéro 2025/002526 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, Avocat, #D0542

DÉFENDEUR

Monsieur [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 30 juin 2025,
 
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Tunisie)
et

Monsieur [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Pakistan)

mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux .

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 06 août 2024 ;
 
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
 
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
 
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
 

Fait à Paris, le 14 Avril 2026

Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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