TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/36571
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/36571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANRO
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Soukaina MAHZOUM, Avocat, #D1487
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 18 décembre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (Portugal)
et
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] ([Localité 5])
mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] ([Localité 1]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 06 juin 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [R] [D] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [D] tendant à condamner Monsieur [N] [Y] à payer la moitié de la dette de loyers impayés, soit la somme de 591,57 euros ;
ATTRIBUE à Madame [R] [D] le droit au bail se rapportant au logement situé au [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens, en ce compris les dépens afin de faire exécuter la présente décision ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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