T. com. 7802, 24 oct. 2025, n° 2024F00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00222
DEMANDEUR
SAS EGENIE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Murettin MESECI, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS STRADAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Alice FREITAS, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Violaine CLEMENT- GRANDCOURT, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 juillet 2025 : M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier T], Juge chargé d'instruire l'affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier J], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Z], Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Egenie, entreprise de travaux publics, a effectué des travaux de terrassement pour le compte de la société Stradal, autre entreprise de travaux publics, pour la réalisation d'un passage à niveau dans le cadre du projet du Grand Port Maritime de [Localité 1].
La société Egenie demande le règlement de cette prestation pour un montant de 60 854,74 euros, ce que conteste devoir la société Stradal.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Egenie, immatriculée au RCS de Castres sous le n° 440 856 292, a réclamé à la SAS Stradal, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 301 984 563, le paiement de la somme de 60 854,74 euros en principal.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Stradal de payer à la société Egenie la somme de 60 854,74 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 février 2024 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 23 février 2024 et réceptionné par le greffe le 27 février 2024, la société Stradal a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 février 2024.
Par suite de cette opposition, les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 24 avril 2024 à 9h00.
Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 20 novembre 2024, la société Egenie demande au tribunal de :
Confirmer les termes de l'injonction de payer,
Condamner la société Stradal à payer à la société Egenie la somme de 60 854,74 euros TTC au titre de la prestation exécutée, avec intérêt au taux contractuel de 14,22 %, à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure,
Condamner la société Stradal à payer à la société Egenie la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité au titre de son préjudice lié à la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Stradal,
Ordonner l'exécution provisoire de toutes condamnations nonobstant appel,
Condamner la société Stradal à payer à la société Egenie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Stradal aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 25 mars 2025, la société Stradal demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Dire la société Stradal recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société Egenie à payer à la société Stradal la somme de 10 785 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du planning d'exécution,
Dire la société Egenie irrecevable et mal fondée en ses demandes,
Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 17 janvier 2024,
Débouter la société Egenie de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Egenie à payer à la société Stradal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner la société Egenie aux entiers dépens.
Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Egenie expose que la société Stradal et la société Systra, ingénierie spécialisée dans les transports publics et les solutions de mobilités, ont proposé un concept innovant pour la rénovation d'un passage à niveau dans le cadre d'une consultation lancée par le Grand Port Maritime de [Localité 1].
Elle indique que ces deux sociétés ont fait appel à elle en juin 2022 pour étudier la réalisation de la pose de leur procédé innovant et que le 1er juillet 2022, il a été convenu que la demanderesse n'interviendrait qu'en sa qualité de poseur de voies.
Elle explique qu'après de nombreux échanges techniques, les discussions ont abouti à un accord avec la société Stradal et une commande le 26 mai 2023 pour un montant de 50 712,28 euros HT.
La société Egenie ajoute que la société Systra lui a transmis le 1er juin 2023 de nouvelles études de terrassement montrant que les travaux seraient considérablement modifiés ; qu'à la suite de ce nouveau rapport, elle a organisé en urgence une réunion avec les sociétés Systra et Stradal au cours de laquelle elle a exposé que les travaux supplémentaires engendreraient un surcoût, qu'il existait un risque de portance et que le planning initial ne pourrait pas être tenu.
Elle indique que, malgré ses mises en garde, les sociétés Stradal et Systra ont décidé de réaliser les travaux et reconnait que la durée finale des travaux a été de 20 heures au lieu des 9 initialement prévues.
Elle souligne que cet allongement de durée était dû au volume de terrassement supplémentaire ainsi qu'à la découverte, lors des travaux, d'une dalle de ciment ignorée jusque-là.
Elle conclut en indiquant qu'elle considère avoir effectué sa prestation contractuelle et sollicite le paiement de sa facture de 60 854,74 euros TTC.
En réponse, la société Stradal soutient que les sociétés Stradal, Systra et Egenie ont été consultées par le Grand Port Maritime de [Localité 1] pour l'expérimentation d'une infrastructure innovante sur une voie ferrée du réseau portuaire.
Elle ajoute que la société Egenie devait intervenir pour les terrassements, les travaux du passage-à-niveau et de la voie sur dalle.
La société Stradal explique que les offres de prix de la société Egenie ont été multiples et que la demanderesse indiquait un prix de 40 260,51 euros HT le 1er avril 2023. Elle affirme que cette dernière a majoré ce montant de 25 % le 15 mai 2023 et que la société Stradal n'a pas eu d'autre choix que d'accepter ce devis en raison des délais très courts, l'intervention étant fixée pendant la semaine du 5 juin 2023.
Elle indique contester la facture de la société Egenie en raison de la mauvaise foi de cette dernière.
Elle souligne qu'une médiation a été ordonnée mais n'a pas abouti.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Egenie a fait le 15 mai 2023 une offre finale à la société Stradal d'un montant de 50 712,28 euros HT pour la réalisation de travaux de terrassement.
Cette offre était détaillée et actualisée selon les échanges entre les intervenants, les données techniques et la redéfinition des prestations de la société Egenie et comportait des tableaux justifiant l'évolution du montant des travaux d'une version à l'autre.
Le 26 mai 2023, la société Stradal a adressé à la société Egenie le bon de commande référence CDF-00072950 du même montant pour la réalisation de ces travaux avec une livraison le 6 juin 2023.
Ce bon de comprend la mention «
Nous acceptons le devis selon la base de prix du sous détail du bordereau N° V4 11/05/20253 pour la pose de voie sur dalles Stradal».
Le bon de commande a été émis sans aucune réserve, 10 jours avant le début des travaux. Pendant les 3 semaines entre l'offre de prix et le bon de commande, aucun désaccord ou remarque de la part de la défenderesse sur le montant de l'offre de prix n'a été faite. Aucune protestation n'est relevée prétendant que la société Egenie aurait mis la société Stradal devant le fait accompli et que cette dernière n'aurait eu d'autres choix que de signer le bon de commande en raison de l'échéance des travaux à venir.
La société Stradal ne démontre pas de violence économique ayant vicié son consentement ni de mauvaise foi de la part de la demanderesse.
Après la réalisation des travaux, la société Egenie a émis le 31 août 2023 la facture PJ/2023100096 pour un montant de 66 358,06 euros TTC.
A la suite d'une erreur reconnue par la société Egenie, cette facture a été réduite de 5 503,32 euros TTC par l'avoir PJ/2023100121 et le prix facturé par la société Egenie à la société Stradal était de 60 854,74 euros TTC conforme au bon de commande.
La société Stradal ne fournit aucun élément montrant qu'elle a contesté la somme de 60 854,74 euros TTC après réception de la facture et de l'avoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Egenie est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Stradal à payer à la société Egenie la somme de 60 854,74 euros en principal.
Sur le intérêts de retard
La société Egenie sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt de 14,22 % à compter du 22 novembre 2023.
En réponse la société Stradal soutient qu'aucun élément du dossier ne montre qu'un tel taux d'intérêt serait dû.
Au vu des articles 1103 et 1104 déjà cités du code civil,
En l'espèce, l'article 9 des « Conditions générales d'achat de produits et/ou de services – Stradal SAS » stipule que « Toute somme due et non réglée au terme de ce délai portera intérêt à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France ».
Il résulte de ce qui précède que la société Egenie a contractuellement droit à des intérêts moratoires ; cependant leur taux n'est pas fixé à 14,22 % pour toute la période mais est fonction de la valeur du taux légal, chaque semestre.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Stradal à payer à la société Egenie la somme de 60 854,74 euros avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 novembre 2023, lendemain de la réception de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle
La société Stradal expose que le planning d'exécution des travaux de la société Egenie prévoyait un début des travaux le 8 juin 2023 à 14 heures.
Elle soutient qu'un retard sur la pose de dalles par la société Egenie a engendré un décalage du déclenchement de prestations de voierie par d'autres sociétés et la mobilisation de moyens humains et matériels supplémentaires afin de respecter les délais de réouverture de la voierie.
Elle prétend que le retard de la société Egenie est responsable de ce décalage et de la mise en œuvre de moyens plus importants et par conséquent de la facturation supplémentaire qu'elle a reçu le 13 juillet 2023 de son sous-traitant la société Eiffage Route pour un montant de 10 785 euros HT.
La société Stradal estime que la société Egenie doit réparer le préjudice qu'elle a subi en lui payant la somme de 10 785 euros HT au titre des dommages et intérêts.
En réponse, la société Egenie soutient que cette facture complémentaire de la société Eiffage Route ne lui a été transmise par la société Stradal qu'au moment de sa mise en demeure en novembre 2023.
Elle affirme que sa responsabilité n'est pas engagée dans le retard imputé par la société Eiffage Route à Stradal.
La société Egenie ajoute qu'il n'existe aucune correspondance avec la société Stradal évoquant un éventuel retard dans l'exécution de sa prestation.
Les dispositions de l'article 1231-1 du code civil énoncent que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les travaux de terrassement exécutés par la société Egenie n'ont commencé que le 8 juin 2023 à 16 heures et ont duré 20 heures alors qu'ils devaient commencer à 14 heures pour une durée de 9 heures.
La société Stradal ne démontre pas que le retard d'engagement des travaux relève de la responsabilité de la société Egenie plutôt que de l'avancement général du chantier soumis aux aléas de la construction.
La société Egenie avait dument informé la société Stradal que la durée des travaux serait plus longue en raison des dernières données qui lui avaient été communiquées le 1er juin 2023. Le jour même, elle avait alerté par mail le maître d'œuvre Systra demandant d'organiser une réunion entre les parties l'après-midi même, pour évaluer la situation avant le début de travaux. C'est donc en pleine connaissance de cause que la société Stradal a décidé de les engager.
La durée des travaux plus longue que prévue est un cas de force majeure qui s'est imposé aux parties dument informées. Elle ne peut pas fonder une demande de dommages-intérêts.
En conséquence, il conviendra de déclarer la société Stradal mal fondée en sa demande reconventionnelle et de l'en débouter.
Sur les dommages et intérêts
La société Egenie réclame le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions de l'articles 1240 du code civil énoncent que : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
* La société Egenie ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit.
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Stradal dans le refus d'exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Egenie de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Egenie sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros par la société Stradal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Stradal, quant à elle, sollicite celle de 4 000 euros sur ce même fondement.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Stradal à payer à la société Egenie la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Stradal qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Stradal.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Egenie recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Stradal à payer à la société Egenie la somme de 60 854,74 euros avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 novembre 2023,
Déclare la société Stradal mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en déboute,
Déclare la société Egenie mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,
Condamne la société Stradal à payer à la société Egenie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Stradal mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,
Condamne la société Stradal aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,91 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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