TJ 87085, 31 mars 2026, RG 25/00233
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Texte de la décision
N° RG 25/00233 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ6E
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Adresse 1]
C/
[C] [X]
000220006044R
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 31 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 février 2026,
Il a été rendu le 31 Mars 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
CRCAM DU CENTRE OUEST [Adresse 2]
comparant par écrit
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [X] (000220006044R), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ophélie DURAND substituée par Me David ROUBEAU, avocats au barreau de LIMOGES
Société [1] Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] - Service Surendettement [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [4] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 03 février 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 31 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 04.02.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection,le [Adresse 8] a contesté les mesures imposées le 28.01.2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 3] pour le traitement de la situation de surendettemen de M.[C] [X], à savoir un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché, dont la valeur est estimée à 62 500€.
Dans son courrier en date du 03 février 2025, la banque estime que le débiteur en est à sa deuxième procédure de surendettement, précisant que le premier dossier avait déjà donné lieu à un moratoire. Elle indique avoir vainement sollicité les mandats de vente auprès de M.[C] [X]. La créancière considére que ce denier est de mauvaise foi n'ayant jamais réellement engagé de démarche de vente de son bien immobilier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[6] a actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
Le [Adresse 8] a comparu par écrit en date du 17 avril 2025 reprenant ces précédents motifs. Elle fournit des mails émanant du débiteur attestant de la mise en vente de son bien auprès du site "PAP - Particulier à Particulier" datant du 13 juin2023 et du 22 juillet 2023.
A l'audience, M.[C] [X], représenté par son conseil, Maître ROUBEAU substitué par Maître [W], explique avoir perçu une somme d'argent à la suite du décès de sa cousine. Il sollicite un moratoire de 24 mois pour désintéresser les créanciers. Il sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats et invitait le débiteur à justifier du versement de la somme issue du capital assurance-vie n°1964332DV9100072 et à justifier de la mise en vente de son bien immobilier.
A l’audience du 03 février 2026, M. [C] [X] représenté par son avocat transmettait les pièces sollicitées.
L'affaire était mise en délibéré au 31.03.2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la Commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que M.[C] [X] a bénéficié de mesures précédentes dans le cadre d'une première procédure de surendettement, lesquelles consistait en un moratoire de 24 mois assorti de la vente de sa résidence principale.
Il ressort également du dossier que l'intéressé a mis son bien en vente, composé de 3 pièces d'une surface de 55 m² pour un prix de 70 000€, auprès du site "PAP- Particulier à Particulier" tel que l'atteste les courriels en date du 1306.2023 et 22.07.2023.
Il résulte des pièces versées au débat, que le débiteur a confié la vente de son bien immobilier à [7] par mandat de vente en date du 21 janvier 2026.
M.[C] [X] justifie également de la perception en octobre 2025 de la somme de 16.649,48€ issue d'un contrat d'assurance-vie n°1964332DV910072 dont il est bénéficiaire. Il maintient vouloir consacrer cette somme au désintéressement de ses créanciers.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de n'est pas renversée.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation du débiteur. Dès lors, il convient de dire que M.[C] [X] s’acquittera de ses dettes, à l’issue d’un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché, dont la valeur est estimée à 62 500€.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M.[C] [X] à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
FIXE les créances envers M.[C] [X] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28.01.2025,
DIT que M.[C] [X] s'acquittera de ses dettes suivant les conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 28.01.2025, à savoir un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché, dont la valeur est estimée à 62 500€, aux fins de désintéressement de ses créanciers,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M.[C] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M.[C] [X] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de M.[C] [X],
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M.[C] [X] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M.[C] [X] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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