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T. com. 7802, 19 nov. 2025, n° 2024F00270


Vérifier : T. com. 7802, 19 nov. 2025, n° 2024F00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
2024F00270
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
Id
69de9481cdc6046d473d278d

Texte de la décision

17,127 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

CHAMBRE 03

N° RG : 2024F00270

DEMANDEUR

SAS CERGY OPTIC

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Sami SKANDER, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Joseph COHEN SABBAN, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SA MMA IARD

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Hélène BLANC, Avocate [Adresse 6] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 9 septembre 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société CERGY OPTIC, qui exploite un fonds de commerce d'optique à [Localité 1], a souscrit en mai 2018 auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD un contrat d'assurance incluant une couverture des pertes d'exploitation en cas de sinistre empêchant l'exploitation normale du fonds de commerce.

Le 29 juin 2021 un dégât des eaux a gravement endommagé les locaux, conduisant à un arrêt d'exploitation pour travaux de remise en état jusqu'au 26 octobre 2021.

La société CERGY OPTIC a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin d'obtenir l'indemnisation de sa perte d'exploitation ; une expertise de la société ELEX, conduite à la demande de la société MMA a estimé celle-ci à la somme de 104 929,91 euros ; après contestation de la société CERGY OPTIC, le 17 janvier 2022, le même expert a augmenté son évaluation au montant de 131 786,41 euros, et le 19 janvier 2022, la société MMA, qui avait déjà versé la somme de 100 651,07 euros, versait à la société CERGY OPTIC un complément de 25 782,24 euros, portant le total versé à la somme de 126 433,31 euros.

La société CERGY OPTIC maintenant sa contestation, la société MMA a sollicité un second expert de la société COVEA qui, après examen des documents disponibles, a décidé qu'il était nécessaire de disposer à minima de la consolidation des comptes 2022 de la société CERGY OPTIC pour prendre position.

PROCEDURE

Par acte délivré en main propre le 18 mars 2024 suivant les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la société CERGY OPTIC, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 829 502 145, a assigné la société MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 devant ce tribunal.

Le greffe de ce tribunal a enregistré l'affaire sous le n° 2024 F 00270.

Après renvois, le greffe de ce tribunal a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2025 pour les entendre en leurs observations.

Par les termes de ses conclusions déposées lors de l'audience de mise en état du 19 juin 2024, dûment soutenues en audience, auxquelles il conviendra de se reporter, la société C demande au tribunal de :

Vu les articles du code civil,

Vu les articles du code des assurances,

Vu les articles du code de procédure civile,

Vu les moyens qui précèdent,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la société CERGY OPTIC recevable et bien fondée,

Constater que les conditions de la garantie sont réunies,

En conséquence,

Débouter la société MMA IARD de toutes ses demandes,

A titre principal,

Condamner la société MMA IARD à lui payer et porter la somme de 150 872,20 euros au titre de la garantie perte d'exploitation due par l'assureur sur la période du 29 juin 2021 au 26 octobre 2021,

Condamner la société MMA IARD à lui payer, au titre de la garantie perte d'exploitation due par l'assureur, la somme de 29 791,99 euros (soit 24 438,89 euros et le versement des 5 353,10 euros au titre de la règle proportionnelle) en complément de la somme de 126 433,31 euros déjà versés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021,

A titre subsidiaire,

Ordonner une expertise en vue d'évaluer la perte d'exploitation subie par son activité sur la période de fermeture de l'établissement à la suite au dégât des eaux du 29 juin 2021 et :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Évaluer la perte d'exploitation subie par la société CERGY OPTIC pour le sinistre déclaré et indemnisable dans le cadre du contrat d'assurance conclu avec la société MMA IARD au titre de la perte d'exploitation subie suite à la fermeture de l'établissement,
* Donner son avis sur le montant des sommes dues par société MMA IARD à la société CERGY OPTIC,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertises par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
* Fixer à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
* Dire que les opérations d'expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal,
* Impartir à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
* Dire qu'à l'issue de sa première réunion avec les parties, l'expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations et une estimation de son budget,
* Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Juge chargé du contrôle des expertises,

Condamner la société MMA IARD à la consignation des frais d'expert,

En toute état de cause,

Condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la carence du professionnel (moral et de jouissance) (sic…),

Condamner la société MMA IARD à payer à la société CERGY OPTIC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MMA IARD aux dépens et toutes taxes comprises.

Aux termes de ses conclusions en défense adressées au greffe de ce tribunal le 12 mai 2025, dûment soutenues et complétées en audience, auxquelles il conviendra de se reporter, la société MMA IARD demande au tribunal de :

A titre principal,

Débouter la société CERGY OPTIC de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Donner acte à la société MMA de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judicaire aux fins d'éclairer le tribunal sur la réalité du préjudice perte d'exploitation subi par la société CERGY OPTIC,

Laisser la provision de l'expert à la charge de la société CERGY OPTIC,

Donner acte à la société MMA de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement de la somme de 5 353,10 euros au titre de la règle proportionnelle en complément de la somme de 126 433,31 euros déjà versée,

Débouter la société CERGY OPTIC de toutes ses demandes complémentaires comme non prouvées et prématurées en l'absence des conclusions de l'expert judiciaire réclamé,

Réserver l'article 700 et les dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

SUR LE CONTEXTE DU LITIGE

Il est établi que le dégât des eaux survenu dans les locaux de la société CERGY OPTIC le 29 juin 2021 a empêché l'exploitation du fonds de commerce et imposé des travaux de remise en état qui ont duré jusqu'au 26 octobre 2021, date à laquelle l'exploitation a pu reprendre normalement.

Les parties conviennent que la société CERGY OPTIC, ayant régulièrement déclaré son sinistre le 30 juin 2021, était bénéficiaire d'une indemnisation au titre de la perte d'exploitation prévue par les termes du contrat d'assurance souscrit auprès la société MMA IARD en mai 2018.

Il apparaît clairement, à la lecture des écritures des parties et des pièces produites aux débats, que le litige porte en réalité sur l'évaluation de la perte de chiffre d'affaires et sur le taux de marge brute, net des économies sur charges variables, à retenir pour en déduire le montant de la perte d'exploitation.

Le rapport de l'expert de la société ELEX, mandaté par la société MMA IARD pour définir la perte d'exploitation subie par la société CERGY OPTIC, produit aux débats et daté du 9 décembre 2021, analyse l'évolution mensuelle de son chiffre d'affaire pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; les années 2018, 2019 et 2020 montrent une forte saisonnalité, les mois les plus forts de l'activité étant juillet, août et septembre, pendant lesquels le chiffre d'affaire est de deux à trois fois celui des autres mois ; le tribunal constate à l'analyse de ces chiffres que les premiers mois de l'année 2021 montreraient une amorce de croissance dont la solidité lui apparaît impossible à évaluer sur la base d'une durée aussi courte ; pourtant dans son rapport initial, l'expert de la société ELEX, M. [A] [P], a retenu une « tendance théorique » de croissance du chiffre d'affaires de + 15% sur la période de perturbation ; les termes dudit rapport établissent un taux de marge brute de 64,65%, ceci avant les économies sur charges variables qui ont été induites par l'arrêt de l'activité ; l'expert écrit « ne disposant pas des comptes détaillés, malgré notre demande auprès de votre assuré (la société CERGY OPTIC), mais uniquement de la liasse fiscale, nous considérons un taux d'économies sur charges variables, liées à la fermeture du local et donc à des charges non réalisées, à hauteur de 6% selon les taux habituels sur ce type d'activité »; il retient finalement un taux de marge brute de 58,65% qui le conduit, après prise en compte de la franchise, à une évaluation de la perte d'exploitation d'un montant de 104 929,91 euros ; le tribunal constate que pour parvenir à ce résultat, l'expert a été aussi contraint de se contenter d'une estimation des salaires compensés par la DIRECCTE ainsi que de l'estimation des charges patronales, ce qui renforce le constat de l'évidence de la volonté de la société CERGY OPTIC de fournir le moins d'information possible au processus d'expertise.

Suite à la contestation de cette évaluation par la société CERGY OPTIC, et à la demande de la société MMA IARD, par les termes d'un courriel du 17 janvier 2022, ce même expert a accepté de porter la tendance de croissance du chiffres d'affaires à +20% pour un taux moyen de marge brute de 73,54%, valeur moyenne des trois derniers exercices, portant ainsi l'évaluation de la perte d'exploitation à la somme de 131 786,41 euros ; le tribunal constate que les termes de ce courriel n'étayent pas de façon solide ces changements qui ont profité à l'assuré en augmentant le montant de son indemnisation de plus de 25%, alors qu'il apparaît étrange de retenir des éléments ténus de croissance de l'activité sur les premiers mois de l'année 2021, mais simultanément le taux de marge brute moyen des 3 exercices précédents, nettement supérieur à celui de l'année du sinistre.

La société CERGY OPTIC ayant maintenu ses contestations, la société MMA IARD a mandaté un autre expert, M. [I] [E], dont le rapport préliminaire daté du 23 février 2022 et produit aux débats, mentionne « comme vous l'avez constaté, aucune explication n'a été fournie, ni par la SAS CERGY OPTIC, ni par le cabinet ELEX, permettant de justifier la croissance exponentielle de l'activité de la SAS CERGY OPTIC à partir du mois de janvier 2021 », soupçonnant que le démarrage d'une nouvelle activité de décoration par les associés de la société CERGY OPTIC ait été consolidée comptablement temporairement avec celle de la société CERGY OPTIC ; l'expert [E] revoit aussi l'évaluation du taux de marge de référence et retient une valeur de 54,43%, ses calculs conduisant à une évaluation de la perte d'exploitation d'une somme de 75 710 euros, soit 57% de la somme retenue dans sa deuxième analyse par l'expert ELEX ; il conclut en réclamant pour

pouvoir se prononcer définitivement, la communication de plusieurs pièces comptables, dont celles de l'année 2022.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La société CERGY OPTIC demande au tribunal de fixer sa perte d'exploitation à la somme de 150 872,20 euros ; au support de cette demande, force est de constater qu'elle ne fournit aucun calcul détaillé et étayé, pas plus que les éléments comptables qui auraient pu établir la réalité de la croissance de son chiffre d'affaire au cours des années 2022, 2023 et même 2024, permettant ainsi d'établir de façon fiable ce qu'aurait dû être le chiffre d'affaires des mois sinistrés en 2021 ; il convient de rappeler que lors des échanges entre les parties en vue de la recherche d'une solution amiable au litige, soit bien avant que la société CERGY OPTIC ne procède à la présente assignation en mars 2024, les éléments comptables de l'année 2022 lui ont été réclamés par la société MMA IARD ; il n'est pas contestable que la société CERGY OPTIC s'est refusée à les produire, de même qu'elle s'est bien gardée de les produire dans le cadre de la présente procédure, entretenant ainsi une complète opacité sur ses performances économiques après la période sinistrée.

En conséquence de ce qui précède, la société CERGY OPTIC qui échoue à démontrer qu'elle n'a pas été indemnisée de façon suffisante en regard des clauses contractuelles, alors même que de nombreux éléments produits aux débats, laissent penser l'inverse, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, le tribunal donnera acte à la société MMA IARD de sa décision de verser à la société CERGY OPTIC la somme de 5 353,10 euros au titre de la règle proportionnelle en complément de la somme de 126 433,31 euros déjà versée.

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE A TITRE SUBSIDIAIRE

En conséquence de ce qui précède, des motifs du débouté de la société CERGY OPTIC au titre de sa demande principale, et du constat que celle-ci a entretenu volontairement une opacité sur nombre d'éléments économiques qui étaient nécessaires à une évaluation précise de sa perte d'exploitation, le tribunal constate que la société CERGY OPTIC échoue à démontrer la pertinence de faire procéder à une expertise judiciaire, dont il convient de rappeler que les résultats auraient pour objet d'aider les juges du fond à trancher le litige.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande sur ce chef.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE DOMMAGES INTERETS

La société CERGY OPTIC, qui sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, mais qui échoue à démontrer que l'évaluation de son préjudice ait été conduite de façon inappropriée, sera déboutée de sa demande à ce titre.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La société CERGY OPTIC sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros, à l'encontre de la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle échoue en toutes ses demandes et en sera ainsi déboutée.

SUR LES DEPENS

La partie perdante ou qui échoue doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il conviendra de condamner la société CERGY OPTIC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, alors que ce tribunal estime que celle-ci n'est en rien incompatible avec la nature de l'affaire.

SUR LE DELIBERE

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société MMA IARD de sa décision de verser à la société CERGY OPTIC la somme de 5 353,10 euros au titre de la règle proportionnelle en complément de la somme de 126 433,31 euros déjà versée,

Déboute la société CERGY OPTIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CERGY OPTIC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Jugement rendu le 19 novembre 2025 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

La minute du jugement est signée par le président et la greffière.

La greffière

Le président.

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