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TJ 78646, 14 avr. 2026, RG 26/00039


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69de9605cdc6046d473d41a5

Texte de la décision

12,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 AVRIL 2026

N° RG 26/00039 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUGS
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Société LA « SOCIETE D?ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZ Y » (SEMIV) C/ Société LE PARADIS DES FLEURS

DEMANDERESSE

LA « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY » (SEMIV), Société au capital de 2.386.161,46 euros, dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 629 800 418 B, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 107, Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386

DEFENDERESSE

LE PARADIS DES FLEURS, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 150 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 823 091 103, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 24 Février 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2016, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV) a donné à bail commercial à la société LE PARADIS DES FLEURS les locaux sis [Adresse 3].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2026, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV) a fait assigner en référé la société LE PARADIS DES FLEURS devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 décembre 2025,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 5298,52 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 529,85 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux (demande mentionnée dans les motifs de l’assignation),
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 24 février 2026, la demanderesse indique qu’elle est d’accord pour l’octroi d’un délai de 4 mois pour permettre à la locataire de régler la dette locative susvisée et maintient ses demandes.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 4 novembre 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 4 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société LE PARADIS DES FLEURS à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV) à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 5 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a lieu de condamner la société LE PARADIS DES FLEURS à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV) la somme provisionnelle de 5298,52 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et de la majoration du taux d’intérêt s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.

S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.

Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.

Sur les délais de paiement 

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, la demanderesse propose d’octroyer 4 mois de délai de paiement à sa locataire.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 17 novembre 2026 et la résiliation de ce bail à la date du 5 décembre 2025,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3],

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société LE PARADIS DES FLEURS à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV) à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 5 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société LE PARADIS DES FLEURS à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV) la somme provisionnelle de 5298,52 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons que la société LE PARADIS DES FLEURS pourra s’acquitter de la somme de 5298,52 euros en 4 mensualités égales et successives, la 4ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,

Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire et de majoration du taux d’intérêt,

Condamnons la société LE PARADIS DES FLEURS à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société LE PARADIS DES FLEURS au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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