T. com. 7802, 3 sept. 2025, n° 2024F00346
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00346
DEMANDEUR
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] - PONT DE LEVALLOIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le CABINET BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SARL à associé unique SANDHU
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [U] [L] [M]
[Adresse 3] Non comparant
Madame [J] [O]
[Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 mai 2025 : Mme Virginie REICH, Juge chargée d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois a consenti le 16 janvier 2020 l'ouverture d'un compte courant professionnel et un prêt professionnel à la société Sandhu ;
Ce prêt d'un montant de 139 293 euros au taux de 1,5% l'an, remboursable en 84 mensualités, était garanti par la caution solidaire de M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O], à hauteur de 83 575,80 euros chacun pendant une durée de 109 mois ;
À compter de juillet 2023, la société Sandhu n'a plus honoré ses échéances et le compte courant est devenu débiteur, ce qui a conduit la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois à la mettre en demeure par RAR en date du 13 octobre 2023, ainsi que M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O] en leur qualité de caution, de régler les sommes dues au 12 février 2024 ;
Sans réponse des débiteurs, la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois les a assignés devant le présent tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 avril 2024 suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°513 702 266, a assigné la SARL société Sandhu, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°849 281 795, à comparaître par devant ce Tribunal à l'audience du 24 avril 2024.
Par acte délivré le 5 avril 2024 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°513 702 266, a assigné M. [U] [L] [M], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (Pakistan), à comparaître par devant ce Tribunal à l'audience du 24 avril 2024.
Par acte délivré le 5 avril 2024 suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°513 702 266, a assigné Mme [J] [O] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3], à comparaître par devant ce Tribunal à l'audience du 24 avril 2024.
Aux termes de son assignation, la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner la société Sandhu à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Pont de Levallois les sommes de 374,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, majorée des intérêts de retard au taux légal du 19 mars 2024 jusqu'à parfait paiement,
* Condamner solidairement la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements de ladite société, à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Pont de Levallois, la somme de 85 116,59 euros au titre du prêt professionnel majorée des intérêts de retard au taux de 1,5% du 19 mars 2024 jusqu'à parfait paiement, cette somme devant être limitée à :
* 83 575,80 euros à l'égard de M. [U] [L] [M] et ce conformément à son engagement de caution,
* 83 575,80 euros à l'égard de Mme [J] [O] et ce conformément à son engagement de caution,
* Condamner solidairement la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements de ladite société, à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamner solidairement la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements de ladite société en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais de mesure conservatoires qui pourront être engagés.
Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 13 mai 2025 au cours de laquelle la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois a été entendue en ses explications en absence de la société Sandhu, de M. [U] [L] [M] et de Mme [J] [O].
Ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place.
Ils ne fournissent pas davantage d'observation écrite.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
La SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois expose avoir accordé l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la société Sandhu en date du 16 janvier 2020.
Elle ajoute que ledit compte est devenu débiteur à compter de juillet 2023 et que ses relances amiables étant demeurées infructueuses, elle a été contrainte de résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2023, le solde débiteur étant alors de 327,08 euros.
Ce montant a été actualisé le 18 mars 2024 à la somme de 374,24 euros comprenant le solde débiteur arrêté à 358,24 euros augmenté des intérêts au taux légal pour un montant de 16 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la convention de compte courant professionnel a bien été paraphée et signée par Mme [J] [O] ès qualités de gérante de la société Sandhu en date du 16 janvier 2020.
La SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois présente les extraits dudit compte pour l'année 2023 avec un solde débiteur de 358,24 euros arrêté au 18 décembre 2023.
La résiliation dudit compte a été effectuée par la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois en respectant un délai de prévenance, après relances par courrier simple en date des 6 et 21 septembre 2023 puis d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 13 octobre 2023.
Faute de comparaître, la société Sandhu ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Sandhu à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois la somme de 374,24 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 19 mars 2024, date du dernier arrêté de compte.
Sur le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] et l'engagement de caution
La SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois indique avoir consenti un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] à la société Sandhu en date du 16 janvier 2020 d'un montant de 139 293 euros au taux de 1,5% l'an sur 85 mois dont un mois de franchise.
Elle précise que ce prêt a été garanti par l'engagement de cautions solidaires et indivisibles de M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O] pour un montant limité chacun à la somme de 83 575,80 euros sur 109 mois.
Elle prétend qu'à compter de juillet 2023, les échéances du prêt n'ont plus été honorées par la société Sandhu malgré plusieurs relances, sur les mêmes courriers que pour le contrat de convention de compte n°[XXXXXXXXXX01], et qu'elle lui a notifié par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la somme de 82 645,46 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Les dispositions de l'article 2288 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] a bien été paraphé et signé par Mme [J] [O], ès qualités de gérante de la société Sandhu.
Les engagements de cautionnement de M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O] sont conformes à la législation en vigueur à la date du 16 janvier 2020, ils comportent bien l'ensemble de la mention manuscrite requise et la signature des cautions.
Le tribunal constate que le contrat de prêt et les engagements de caution sont valables.
Les cautions ont été valablement mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception par la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois, le 12 février 2024 de régler la somme de 83 575,80 euros conformément à leur engagement.
Faute de comparaître, la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement la société Sandhu ainsi que M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements de ladite société, à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois la somme de 85 116,59 euros au titre du prêt professionnel majorée des intérêts de retard au taux de 1,5% du 19 mars 2024 jusqu'à parfait paiement, cette somme devant être limitée à 83 575,80 euros chacun à l'égard de M. [U] [L] [M] et de Mme [J] [O], et ce conformément à leurs engagements de caution,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros solidairement par la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O] à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] -Pont de Levallois la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O], en ce compris les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagés.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Sandhu à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois la somme de 374,24 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 19 mars 2024,
Condamne solidairement la société Sandhu ainsi que M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements de ladite société, à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois la somme de 85 116,59 euros au titre du prêt professionnel majorée des intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 19 mars 2024, cette somme devant être limitée à :
* 83 575,80 euros à l'égard de M. [U] [L] [M] et ce conformément à son engagement de caution,
* 83 575,80 euros à l'égard de Mme [J] [O] et ce conformément à son engagement de caution.
Condamne in solidum la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O] à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] - Pont de Levallois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Sandhu, M. [U] [L] [M] et Mme [J] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC, en ce compris les frais de mesures conservatoires qui pourraient être engagés.
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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