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TJ 65440, 14 avr. 2026, RG 26/00053


Vérifier : TJ 65440, 14 avr. 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69de99e0cdc6046d473d8482

Texte de la décision

13,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 14 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW73
74B Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES

Monsieur [D] [O]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES

Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU

Madame [Y] [V] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 31 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 14 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

EXPOSE DES MOTIFS

M. [I] [O], en tant qu'usufruitier, M. [D] [O] et M. [C] [O], en tant que nu-propriétaires, sont les propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (65) cadastrée section A [Cadastre 1].

M. [Q] [Z] et Mme [Y] [V] épouse [Z] sont les propriétaires du fonds voisin, cadastré section A [Cadastre 2]. Ils ont fait procéder à la construction d'une maison d'habitation et d'un mur de clôture, puis ils ont procédé au remblai de leur parcelle afin de créer une terrasse.

M. [I] [O], M. [D] [O] et M. [C] [O] ont mandaté Me [J] le 3 juin 2024 pour réaliser un constat concernant les modalités d'implantation de la construction voisine par rapport aux règles du lotissement, et notamment l'empiètement de la construction sur leur fonds et la modification de la hauteur naturelle du sol de la parcelle voisine.

Aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2026, M. [I] [O], M. [D] [O] et M. [C] [O] ont fait assigner M. [Q] [Z] et Mme [Y] [V] épouse [Z] devant le juge des référés aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leur demande, les consorts [O] expliquent qu'en application de l'article 678 du code civil, la responsabilité des époux [Z] est susceptible d’être engagée pour avoir édifié leur construction sans avoir respecté les distances imposées par la loi pour créer une vue sur le fonds voisin, ni les autorisations administratives et le règlement du lotissement.

Ils expliquent que la construction voisine a été édifiée sur un remblai en hauteur par rapport au sol naturel initial, en contravention du règlement du lotissement et que la terrasse ainsi réalisée dispose d'une vue plongeante sur leur propriété. Ils exposent que les travaux de construction du mur en limite de propriété sont à l'origine d'empiètement sur leur fonds puisque des matériaux (béton et tige métallique) ont été laissés en dépassement / répandus en pied de mur. Ils estiment subir un trouble anormal de voisinage, du fait de cet empiètement sur leur parcelle et de cette construction en surplomb de leur parcelle.

Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ils considèrent subir un préjudice certain du fait de la construction et des aménagements irréguliers réalisés par M. [Q] [Z] et Mme [Y] [V] épouse [Z] et estiment dès lors être bien-fondés à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire et la réservation des dépens.

En réponse, les époux [Z], par la voix de leur conseil, ont indiqué qu'ils ne s’opposaient pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’ils formulaient toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne valait aucune reconnaissance de responsabilité de leur part. Ils demandent la réservation des dépens.

Ils font valoir que les aménagements réalisés sur leur parcelle ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 678 du code civil puisque si le texte interdit la création de nouvelles vues, toutefois il ne prohibe pas l'aménagement de vues déjà existantes. Ils expliquent qu'avant la réalisation du mur et du remblai la propriété voisine appartenant aux consorts [O] se trouvait déjà exposée à la vue depuis leur fonds. Ils estiment que la déclivité de leur fonds vers le fonds [O] impose une vue naturelle en raison de la pente du terrain et que le travaux n'ont pas aggravé la situation.

Ils soutiennent que le mur de clôture s'elève à une hauteur de 1m40, alors qu'il était possible de l'édifier jusqu'à 2 mètres et que le remblai n'a pas modifié substantiellement le terrain pour avoir une hauteur maximale d'un mètre, s'agissant de l'étalement des terres décaissées pour implanter la maison d'habitation et non d'un remblais apporté pour la construction comme allégué par les requérants.

Ils rappellent que le règlement de copropriété permet de créer des terrasses sur pilotis dont la hauteur ne peut excéder deux mètres et que s'ils avaient implanté un tel édifice, la vue serait identique à l'existant. Ils expliquent que les règles de construction imposées au titre du droit de l'urbanisme ont conduit à l'implantation de la maison au plus haut du terrain, ce qui a entraîné de fait l'existence d'un surplomb entre les parcelles et l'existence d'une vue depuis le fonds [Z] sur le fonds [O] de manière préexistante aux travaux de clôture et de la terrasse.

En outre, ils indiquent que depuis le constat réalisé le 3 juin 2024, les demandes préalables de travaux ont été régularisées et qu'un arrêté de non opposition reprenant les préconisations de l'architecte des bâtiments de france a été émis le 6 août 2024. Ils soutiennent que le mur réalisé respecte non seulement les autorisations administratives de travaux mais aussi le règlement du lotissement pour être implanté au plus bas de la pente naturelle du terrain, sans dépasser la hauteur maximale requise. Ils rappellent n'avoir pu terminer les travaux de finition du mur, en raison de l'opposition des consorts [O] de les laisser passer sur leur fonds pour y accéder.

Concernant l'empiètement allégué, les époux [Z] expliquent s'être rendus compte de la difficulté suite aux travaux d'édification et avoir fait procéder au rabotage du mur afin de cesser tout empiètement sur le fond voisin.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.

En l'espèce, les pièces produites par les requérants et notamment le constat de Me [J] en date du 3 juin 2024 et le règlement du lotissement de quartier [Localité 6], qui relèvent l'existence d'un empiètement et d'un possible litige quant au respect les distances imposées par la loi pour créer une vue sur le fonds voisin lors de l'aménagement du fonds appartenant à M. [Q] [Z] et Mme [Y] [V] épouse [Z], suffisent à établir un tel motif.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.

Il est donné acte aux époux [Z] de leurs protestations et réserves.

Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront laissés à la charge des consorts [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,

ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder Mme [M] [N], UNI ARCHITECTURE, [Adresse 5] (65), avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de :
- se rendre sur site, en la propriété des consorts [O] ;
- là étant, se faire remettre tous actes et documents utiles ;
- se prononcer sur le point de savoir si les travaux réalisés par les époux [Z] à l'occasion de l'édification de leur maison d'habitation, implantée sur la parcelle A [Cadastre 2], ont été menés dans le respect des autorisations administratives obtenues, et dans celui, également, du règlement du lotissement tel qu'applicable ;
- plus précisément, sur le point de savoir si la hauteur du sol naturel a été altérée à l'occasion de l'édification de la maison ;
- au résultat des points de mission précédents, dire si la modification artificielle d'altimétrie ainsi créée a eu pour conséquence la création de vues illicites, directes ou indirectes, en provenance du fonds [Z] et en direction du fonds [O] ;
- dire, de façon plus générale, si les travaux réalisés par les époux [Z] ont créé d'autres préjudices aux consorts [O], pouvant s'analyser en un trouble anormal de voisinage, dont notamment : nuisances visuelles, empiètements de propriété, présence et/ou projection de matériaux à l'extérieur de la parcelle A [Cadastre 2], et à l'intérieur de la parcelle A [Cadastre 1], béton, ferraillage, autres ;
- donner tous éléments permettant de se déterminer sur les responsabilités éventuellement encourues, et sur les préjudices subis par les consorts [O] ;
- donner tous éléments utiles à la solution du litige, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux points de mission précédent.

DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,

DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,

DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,

DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [I] [O], M. [D] [O] et M. [C] [O] dans le délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,

DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,

DIT que les dépens seront à la charge de M. [I] [O], M. [D] [O] et M. [C] [O].

Ordonnance rendue le 14 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD

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