Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 18/01494


Vérifier : TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 18/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
18/01494
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JEX
Type
other
Id
69de99eecdc6046d473d857b

Texte de la décision

7,672 caractères

Cahier des conditions de Vente
N° RG 18/01494 - N° Portalis DB2B-W-B7C-DMGA

AFFAIRE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
contre
[G] [M] [L], [D] [A] [S] [O] épouse [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique

Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier

L'affaire a été plaidée le 02 avril 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026

DANS L’INSTANCE PENDANTE

ENTRE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demeurant 33-43 Avenue Georges Pompidou - 31135 BALMA
Rep/assistant : Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES

Créancier poursuivant

ET

[G] [M] [L], demeurant 15 rue du Montaigu - 65360 SALLES ADOUR né le 15 Juin 1967 à TARBES (HAUTES PYRENEES)
de nationalité Française
Marié
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES

[D] [A] [S] [O] épouse [L], demeurant 15 rue du Montaigu - 65360 SALLES ADOUR née le 04 Octobre 1966 à TARBES (HAUTES PYRENEES)
de nationalité Française
Mariée
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES

Parties saisies

ET

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, demeurant Block D Cookstown Court - Old Belgard Road - DUBLIN (24) IRLANDE
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES

Créanciers inscrits

EXPOSE DU LITIGE

LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est créancière de [G] [M] [L] et [D] [A] [S] [O] épouse [L] en vertu de la grosse exécutoire d’un acte de prêt reçu par Me [H], notaire associé à LALOUBERE le 30 juin 209 ;

LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait délivrer le 08 Août 2018, un commandement aux fins de saisie immobilière à [G] [M] [L] et [D] [A] [S] [O] épouse [L] sur l'immeuble leur appartenant :

En nature de maison d’habitation située sur la commune de SALLES-ADOUR (65) 15 rue du Montaigu, cadastré :

- section AB n° 46 pour 07a 70ca
- section AB n° 48 pour 03a 36ca

pour un montant total de 36 981,46 € ;

Ce commandement de payer a été publié le 11 Septembre 2018 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la publicité foncière de Tarbes 1 Volume 2018 S N° 23 ;

Par exploit d’huissier en date du 05 Novembre 2018, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner [G] [M] [L] et [D] [A] [S] [O] épouse [L] à l’audience d’orientation du 20 Décembre 2018 ;

Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes le 06 Novembre 2018, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 20 Décembre 2018, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;

Par jugement du 16 mai 2019 il a été sursis à statuer les débiteurs ayant saisi la juridiction du fond à l’encontre du créancier poursuivant ;

Par jugement du 27 août 2020 le créancier poursuivant a obtenu la prorogation des effets du commandement de payer pour une période de 2 ans et l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2021, le jugement de la 1re chambre civile devant intervenir d’ici la fin de l’année ;

Par jugement en date du 28 janvier 2021, un nouveau sursis à statuer a été prononcé dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Pau suite à l’appel du jugement de la 1er chambre civile du Tribunal Judiciaire de TARBES du 27 septembre 2020 ;

Vu les différents renvois ;

Vu le jugement en date du 16 décembre 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi à un prix égal ou supérieur à 300.000 € et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 ;

Vu le jugement en date du 22 avril 2025 accordant un délai supplémentaires aux débiteurs afin de réaliser la vente amiable ;

Vu le jugement en date du 17 juillet 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi ;

Vu le jugement de renvoi en date du 13 novembre 2025 ;

A l’audience d’adjudication du 12 mars 2026, le créancier poursuivant sollicite un nouveau renvoi, la créance étant bientôt soldée.

A l’audience du 02 avril 2026 le créancier poursuivant a indiqué se désister de sa procédure, et demande la caducité et la radiation du commandement de payer, sa créance étant soldée.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande de désistement

Attendu que l’article 394 du Code de Procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à la l’instance”.

Attendu que la renonciation du créancier s'analyse en un désistement au sens de l'article sus-visé ;

Attendu que l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose dans son 2e alinéa que “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie” ;

Qu’en l’absence de toute demande aux fins de procéder à la vente forcée, et en l’absence de créancier inscrit susceptible de solliciter une subrogation dans les droits du poursuivant, il y a lieu de constater la caducité du commandement et ordonner sa radiation.

Sur la charge des frais de la présente procédure

Attendu que l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose dans son 3e alinéa que “dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”;

Attendu que le règlement de la créance est intervenu postérieurement au commandement de saisie ainsi qu’après le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du bien saisi ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner les débiteurs aux frais de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution statuant publiquement de façon réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière du 08 Août 2018 ;
Vu l’assignation en date du 05 Novembre 2018 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025 ;

CONSTATE que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se désiste de la procédure ;

DECLARE parfait le désistement d’instance du créancier poursuivant ;

CONSTATE qu’aucun créancier ne sollicite la vente ;

CONSTATE la caducité du commandement de payer du 08 Août 2018 publié le 11 Septembre 2018 ;

ORDONNE la radiation par les services de la Publicité Foncière du commandement de payer du 08 Août 2018, publié le 11 Septembre 2018 au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2018 S 23 ;

CONDAMNE [G] [M] [L] et [D] [A] [S] [O] épouse [L] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus

La Greffière Le Juge de l’Exécution

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.