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TJ 12202, 14 avr. 2026, RG 25/00255


Vérifier : TJ 12202, 14 avr. 2026, RG 25/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69de9bc2cdc6046d473da3bc

Texte de la décision

3,868 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 14 Avril 2026

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00255 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEOV / J.A.F
AFFAIRE : [V] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Z] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Madame [W] [D] [V] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Anne sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH

Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Avril 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Monsieur [N] [Z] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (13)

Et de

Madame [W] [D] [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (92)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 19 août 2006 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 6] (60) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [W] [P] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 novembre 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre ;

Homologue la convention contenant liquidation et partage transactionnel du régime matrimonial des parties soumise à homologation du Juge aux affaires familiales dressée suivant acte reçu par Maître [C] [M], notaire à [Localité 7] (12), le 26 novembre 2025, dont une copie authentique sera annexée au présent jugement ;

Confirme, concernant les enfants mineurs [J] et [X], l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 mai 2025 sauf les modalités de la résidence alternée pendant les vacances scolaires de [S] ;

Dit que pendant les vacances scolaires de [S], les modalités de la résidence alternée seront les suivantes : la mère accueille les enfants la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour le père ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute, en conséquence, Madame [W] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [V].

La Greffière Le Président

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