TJ 10387, 14 avr. 2026, RG 26/00420
Vérifier : TJ 10387, 14 avr. 2026, RG 26/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Jugement du 14 Avril 2026
Rôle : N° RG 26/00420 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOTH
NAC : 78F
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
Contre
[X] [H]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante,
représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 Mars 2026 tenue par :
Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffier
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H] est propriétaire sur la commune de [Localité 5] - d'une parcelle sur laquelle se trouve un immeuble à usage professionnel (garage) située [Adresse 3].
Il est également propriétaire sur la même commune d'un ensemble immobilier à usage d'habitation (maison) située [Adresse 4].
La commune de [Localité 1] a fait établir deux constats de commissaire de justice le 05 octobre 2023 quant à l'état d'entretien de ces lieux.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] [H] par Maître [S] [W], commissaire de justice à [Localité 6], le 23 janvier 2024, de procéder au nettoyage, à la dépollution et à l'évacuation des déchets sur ses parcelles. Il lui était accordé un délai de 15 jours à compter de la signification pour s'y conformer.
La dénonciation a été faite à étude.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 la commune de TORVILLIERS a sollicité du tribunal judiciaire de Troyes de :
1) condamner Monsieur [X] [H] à faire cesser tout désordre notamment désordres visuels, désordres de salubrité publique, désordres de sécurité publique, sur ses propriétés situées [Adresse 5] à [Localité 7], de faire procéder au nettoyage et à la dépollution par un professionnel dûment agréé à cette fin et d'en justifier à la commune, ainsi qu'à l'évacuation des déchets et l'entretien de ses parcelles, le tout assorti d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au titre de l'article L 131 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) condamner Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3) condamner Monsieur [X] [H] au paiement des entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédures civiles qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, des procès-verbaux dressés les 05 octobres 2023 et la dénonciation du 23 janvier 2024.
*
Par jugement rendu le 04 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Troyes a
-DÉCLARE recevable la commune de [Localité 1] en toutes ses demandes ;
-CONDAMNE Monsieur [X] [H], à ses frais, à :
- faire cesser tout désordre notamment désordres visuels, désordres de salubrité publique et désordres de sécurité publique, sur ses propriétés situées [Adresse 6] ;
- faire procéder au nettoyage et à la dépollution par un professionnel dûment agréé à cette fin et en justifier à la commune
- procéder à l'évacuation des déchets et à l'entretien de ces parcelles ;
-DIT que la pleine exécution de la condamnation devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
-DIT qu'à défaut pour Monsieur [X] [H] de s'être exécuté pleinement dans le délai imparti, il sera redevable d'une astreinte d'un montant fixé provisoirement à la somme de 50 € par jour de retard, et ce, pendant 2 mois, au terme desquels la commune de [Localité 1] pourra saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de prononcé d'une astreinte définitive ;
-CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à la commune de [Localité 1], la somme de 2.000 € ( deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
-CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [O] [Q], le 05 octobre 2023, l'acte de sommation du 23 janvier 2024, ceux de l'assignation du 24 juillet 2024.
Ce jugement a été signifié par remise à la personne de Monsieur [X] [H] le 17 avril 2025. Un certificat de non appel a été délivré le 10 juin 2025.
Par lettre du 18 juin 2025, le conseil de la commune de [Localité 1] sollicitait le règlement des causes du jugement ainsi que l’exécution des obligations mises à la charge de Monsieur [X] [H].
Un constat d’huissier établit le 15 janvier 2026 indiquait que la situation des deux immeubles n’avait pas changé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la commune de TORVILLIERS demande au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Troyes de :
- Juger les demandes de la commune de [Localité 1] recevables et bien fondées ;
- Liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Troyes dans son jugement du 04 avril 2025 contre Monsieur [H] [X] à la somme de 3.050 euros ;
- condamner Monsieur [H] [X] à payer à la commune de [Localité 1] cette somme ;
- condamner Monsieur [H] [X] à verser une astreinte définitive de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il sera autrement statué en cas d’inexécution ;
- condamner Monsieur [X] [H] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] [H] au paiement des entiers dépens
Bien que régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [X] [H] n'a pas constitué avocat.
A l’audience du 17 mars 2026, la commune de [Localité 1] a indiqué oralement maintenir ses demandes et a déposé un dossier de plaidoirie.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe suivant avis donné aux parties à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l'égard de Monsieur [X] [H].
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision devenue irrévocable, tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci.
Conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte est donc une mesure comminatoire permettant d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
Lors de la liquidation de l’astreinte, le juge apprécie souverainement, s’il y a lieu de modérer ou de supprimer l’astreinte provisoire.
En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
Autrement dit, s’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Par jugement rendu le 4 avril 2025, signifié le 17 avril 2025 et dont il n’a pas été fait appel, le Tribunal judiciaire de Troyes a :
-DÉCLARE recevable la commune de [Localité 1] en toutes ses demandes ;
-CONDAMNE Monsieur [X] [H], à ses frais, à :
- faire cesser tout désordre notamment désordres visuels, désordres de salubrité publique et désordres de sécurité publique, sur ses propriétés situées [Adresse 6] ;
- faire procéder au nettoyage et à la dépollution par un professionnel dûment agréé à cette fin et en justifier à la commune
procéder à l'évacuation des déchets et à l'entretien de ces parcelles ;
-DIT que la pleine exécution de la condamnation devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
-DIT qu'à défaut pour Monsieur [X] [H] de s'être exécuté pleinement dans le délai imparti, il sera redevable d'une astreinte d'un montant fixé provisoirement à la somme de 50 € par jour de retard, et ce, pendant 2 mois, au terme desquels la commune de [Localité 1] pourra saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de prononcé d'une astreinte définitive ;
-CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à la commune de [Localité 1], la somme de 2.000 € ( deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
-CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [O] [Q], le 05 octobre 2023, l'acte de sommation du 23 janvier 2024, ceux de l'assignation du 24 juillet 2024.
Il appartient donc à Monsieur [X] [H] de démontrer s’être conformé aux obligations mises à sa charge par la décision du 04 avril 2025 ou à défaut de justifier des obstacles rencontrés.
La décision fixe une mesure d’astreinte qui vise trois types des mesures à effectuer par le propriétaire des lieux.
Il convient donc d’examiner chacun de ces points pour évaluer le comportement du débiteur de l’obligation :
- faire cesser tout désordre notamment désordres visuels, désordres de salubrité publique et désordres de sécurité publique, sur ses propriétés situées [Adresse 6] ;
- faire procéder au nettoyage et à la dépollution par un professionnel dûment agréé à cette fin et en justifier à la commune
- procéder à l'évacuation des déchets et à l'entretien de ces parcelles ;
Un constat de commissaire de justice a été dressé le 15 janvier 2026 duquel il ressort les éléments suivants :
S'agissant de la parcelle sur laquelle se trouve la maison d'habitation :
- la maison n'est pas entretenue (avec des vitrages cassés) et à l'abandon
- la grange annexe est à l’abandon et présente toujours des vitrages cassés, certains ont été masqués sommairement par des occultants marrons
- dans la cour, se trouve une végétation dense, abondante non entretenue
- le véhicule « ventouse » CITROEN est stationné sur le terrain au même endroit que lors du constat du 05 octobre 2023.
S'agissant de la parcelle accueillant le bâtiment professionnel à usage de garage automobile :
- le hangar est toujours abandonné
- le site présente à l'arrière du bâtiment des déchets divers et notamment des fûts métalliques ;
- le garage n'est pas entretenu
- l'intérieur du garage est toujours garni d’équipements et pièces mécaniques en « tous genres »
- à l'arrière du bâtiment, présence de fûts d’huile usagés et rouillés
- à travers le vitrage cassé il est constaté à l’intérieur du local l’amoncellement de pièces outils et éléments autos en tous genre,
- derrière le bâtiment se trouvent des déchets tels que bidons, fûts, pneus, moteurs et pièces de moteurs, lavabo en faïence blanc, roues montées de pneus, pièces diverses, pare-brise cassé, ancien pont métallique et arbustes, de grandes bâches noires au sol recouvrant des éléments non visibles, maintenus par des pneus usagés
- Pourtour du bâtiment à l'arrière jonché de déchets divers
- Certaines vitres du bâtiment sont toujours cassées derrière et devant, donnant sur rue ;
L'ensemble de ces constatations est confirmé par les clichés photographiques annexés au constat.
Il résulte par conséquent de ce constat que le défendeur ne s’est pas conformé à la décision rendue.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il convient donc de liquider l’astreinte fixée par le Tribunal judiciaire de Troyes dans son jugement du 04 avril 2025 à compter d’un mois suivant sa signification soit le 17 avril 2025.
Un délai franc s’est ouvert le 17 avril 2025.
A compter du 17 mai 2025, la mesure d’astreinte a commencé à courir à hauteur de 50 € par jour de retard, avec une limitation de temps, tel que prévu, soit pendant deux mois.
L’astreinte à liquider correspond donc à la période du 17 mai 2025 au 17 juillet 2025, soit à la somme de 61 jours x 50 euros = 3.050 euros
L’enjeu du litige, le défaut d’explication du débiteur qui ne comparaît pas, la durée de l’infraction commise et l’atteinte portée aux droits de l’ensemble des administrés du fait du non-respect des règles d’ordre public conduit à prononcer la liquidation de l’astreinte à la somme de 3.050 euros.
Monsieur [X] [P] sera en conséquence condamné à payer la somme de 3.050 € à la commune de [Localité 1] au titre de l’astreinte provisoire du 17 mai 2025 au 17 juillet 2025.
Sur la demande d’astreinte définitive
Le constat de commissaire de justice permet d'établir la défaillance de Monsieur [X] [H] dans l’exécution de ses obligations qui se manifeste par l'absence de tout entretien des parcelles et des bâtiments qui s'y trouvent et la présence de nombreux déchets, pour certains polluants et pour tous présentant un risque d'insalubrité. Il en résulte un préjudice écologique pour le territoire et pour les personnes.
Les nombreuses infractions relevées dans le jugement du 04 avril 2025 subsistent nonobstant le prononcé d’une astreinte provisoire par définition comminatoire.
En conséquence, il apparait nécessaire de fixer une nouvelle astreinte définitive afin de déterminer le défendeur à exécuter pleinement ses obligations telles qu’issues du jugement du 4 avril 2025.
Monsieur [X] [H] sera condamné à la pleine exécution devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard, le montant devant inciter le défendeur à engager des coûts de mise en conformité moindres, dûment constaté par voie de commissaire de justice, et ce pendant un délai de 2 mois.
Toutefois afin également d’inciter Monsieur [X] [H] à s’exécuter l’astreinte sera provisoire et non définitive, permettant de la réviser selon les circonstances et les difficultés rencontrées, étant rappelé que le comportement du débiteur s’apprécie à compter du prononcé du jugement qui prononce l’injonction et qu’une obligation exécutée avec retard peut être sanctionnée.
Il sera en conséquence fixé une nouvelle astreinte provisoire définie au dispositif qui ne courra qu’à l’expiration d’un délai suffisant pour la réalisation des travaux.
Le juge de l’exécution ayant compétence exclusive pour liquider les astreintes en vertu de l’article L131-3 du Code des procédures civiles, il n’y a pas lieu de prévoir que la présente juridiction se réserve la future liquidation de la nouvelle astreinte prononcée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [H], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [X] [H] qui succombe sera condamné à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 04 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [X] [H] au profit de la Commune de [Localité 1] à la somme de 3.050 € (trois mille cinquante euros) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au profit de la Commune de [Localité 1] la somme de 3.050 € (trois mille cinquante euros) au titre de l’astreinte provisoire du 17 mai 2025 au 17 juillet 2025 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire tendant à ce que Monsieur [X] [H] aux fins de :
- faire cesser tout désordre notamment désordres visuels, désordres de salubrité publique et désordres de sécurité publique, sur ses propriétés situées [Adresse 6] ;
- faire procéder au nettoyage et à la dépollution par un professionnel dûment agréé à cette fin et en justifier à la commune
- procéder à l'évacuation des déchets et à l'entretien de ces parcelles ;
dans un délai de un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 4 mois, passés lesquels il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.