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T. com. 7802, 28 nov. 2025, n° 2024F00511


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Date
28/11/2025
Numéro
2024F00511
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 10
Id
69de9d76cdc6046d473dc78d

Texte de la décision

15,109 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025

CHAMBRE 10

N° RG : 2024F00511

DEMANDEUR

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par la SCP BONIFACE-DAKIN & Associés en la personne de Maître Guillaume de L'AIGLE, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [I]

[Adresse 4] Non comparant

Madame [F] [O] épouse [I]

[Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 18 septembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier I] Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier R], Juge, M. [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier I], Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier Q], Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommé le CIC) a conclu, le 9 janvier 2018, un contrat de prêt professionnel avec la société Kia, exerçant l'activité de traiteur. M. et Mme [I] se sont portés cautions solidaires de ce prêt.

La société Kia étant défaillante dans le remboursement des mensualités, la banque demande aux cautions le paiement de la somme de 39 858,10 euros au titre des échéances non réglées ainsi que des intérêts et indemnités.

LA PROCÉDURE

Par actes délivrés le 22 mai 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, le Crédit Industriel et Commercial, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné M. [D] [I], de nationalité indienne, né le [Date naissance 1] 1979 à Panchkula (Inde) et Mme [F] [O] épouse [I], de nationalité indienne, née le [Date naissance 2] 1979 à Jhawan (Inde), domiciliés l'un et l'autre [Adresse 5], devant ce tribunal pour l'audience du 3 juillet 2024.

Aux termes de cette assignation, le CIC demande au tribunal de Pontoise :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Condamner solidairement M. [D] [I] et Mme [F] [T] (sic) épouse [I] à payer au CIC la somme suivante : 39 858,10 euros, au titre du prêt d'un montant de 152 000 euros, outre les intérêts au taux de 2,40 % à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à la date effective de parfait paiement, outre l'indemnité de recouvrement de 5 % calculée sur les sommes dues,
* Prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil prêt et condamner M. [D] [I] et Mme [F] [O] épouse [I] à son paiement,
* Condamner solidairement M. [D] [I] et Mme [F] [T] (sic) épouse [I] à payer au CIC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
* Rappeler l'exécution provisoire de la présente décision de droit, sans l'écarter.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 18 septembre 2025 au cours de laquelle le CIC a été entendu en ses explications en absence de M. [D] [I] et Mme [F] [O] épouse [I] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d'observation écrite.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne se présente pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

1. Sur le montant réclamé de 39 858,10 euros

Le CIC expose que par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2018, il a consenti à la société Kia, qui exerce son activité de traiteur sous l'enseigne « le Diplomate », un prêt professionnel d'un montant de 152 000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que ce prêt est stipulé remboursable en 84 mois, par mensualités constantes de 2 051,18 euros et productif d'intérêts au taux de 2,40 % l'an.

Il ajoute que M. et Mme [I] se sont portés cautions solidaires de ce prêt le même jour.

Il explique que la société Kia n'a pas procédé au règlement ponctuel des échéances aux dates convenues, de sorte que la banque a adressé au siège déclaré de la société Kia deux courriers simples de rappel les 5 juillet et 14 août 2023 puis une lettre recommandée de mise en demeure le 26

septembre 2023, non avisée et sans effet.

Il précise que la société Kia n'ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme a été prononcée le 9 novembre 2023 et qu'elle lui est redevable de la somme de 39 859,10 euros selon arrêté de compte du 22 janvier 2024.

Le CIC souligne avoir également mis en demeure les cautions de satisfaire à leur obligation en raison de la défaillance de la société Kia, en vain.

Les dispositions de l'article 2288 du code civil énonce que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Selon l'article 5.1 du contrat de prêt, les époux [I] sont cautions solidaires et « le montant garanti par le présent cautionnement est de 182 400 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majoré de 24 mois. (…) Cette garantie est associée au crédit référencé 00020358902 prêt professionnel pour un montant de 152 000 euros. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :

Le 9 janvier 2018, le CIC a octroyé le prêt professionnel n° 3006610892 00020358902 d'un montant de 152 000 euros à la société Kia pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que ce prêt est stipulé remboursable en 84 mois (7 ans outre une franchise d'un mois), par mensualités constantes de 2 051,18 euros et productif d'intérêts au taux de 2,40 % l'an.

L'acte de cautionnement des époux [I] du 9 janvier 2018 comporte les mentions manuscrites suivies des signatures. Il est donc conforme et valide. Cet acte précise que les époux [I] se portent caution à hauteur de 182 400 euros.

Le 24 septembre 2020, par suite de la crise sanitaire du Covid-19, la banque a accordé à la société emprunteur de suspendre l'échéance de septembre, son prélèvement étant repoussé au mois de février 2025.

La société Kia n'ayant pas réglé des échéances aux dates convenues, la banque a adressé deux courriers simples de rappel en juillet et août 2023 à la société Kia, suivis d'une lettre recommandée de mise en demeure le 26 septembre 2023 afin de régulariser la situation, puis d'un courrier annonçant la déchéance du terme, lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, distribuée et avisée le 9 novembre 2023.

En parallèle, la banque a demandé le 5 juillet 2023 aux époux [I] d'honorer leur engagement de cautions solidaires et de régulariser la situation, faute de quoi leur cautionnement serait mis en jeu. Le 22 janvier 2024, elles les mettaient en demeure de lui régler le capital et les intérêts en raison de l'exigibilité anticipée du prêt, courriers avisés mais non réclamés.

Le décompte de créance, arrêté au 22 janvier 2024, fait état des sommes suivantes :

[…]
* Sur le capital restant dû

Le capital restant dû tel qu'indiqué dans le décompte fourni est conforme aux informations fournies dans le tableau d'amortissement, dans le relevé de compte et dans le contrat de prêt.

Le CIC est donc bien fondé à réclamer le paiement de 37 068,33 euros au titre du capital restant dû.
* Sur le paiement des intérêt courus

Le CIC sollicite le paiement des intérêts courus entre le moment de la déchéance du prêt le 4 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, date du décompte.

Les dispositions de l'article 1103 du code civil énoncent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 4.2.2 « Conditions financières » du contrat de prêt stipule que le taux d'intérêts est de 2,4 % calculé à taux fixe sur la base d'une année civile.

En l'espèce, la période entre le 4 novembre 2023 (lendemain de la déchéance du terme) et le 22 janvier 2024 (lendemain du décompte) représente 80 jours, d'où le calcul suivant : 37 068,33 x 2,4 % x 80 / 365 = 194,99 euros.

Le CIC est donc bien fondé à réclamer la somme de 194,99 euros au titre des intérêts courus du 4 novembre 2023 au 22 janvier 2024.
* Sur le paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée

Le CIC sollicite le paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 % du capital. Vu l'article 1103 du code civil,

Selon le chapitre « Conséquences de L'exigibilité anticipée » dans les conditions générales des crédits amortissables « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur (…) : Aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date de l'exigibilité anticipée du crédit à l'exception du cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution ».

En l'espèce, le montant de 7 % calculé sur le capital restant dû de 37 068,33 euros s'élève à 2 594,78 euros.

Le CIC est bien fondé à réclamer le paiement de 2 594,78 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée.

La demande principale du CIC de condamner les époux [I] à payer la somme de 39 858,10 euros au titre du capital restant dû, des intérêts courus et de l'indemnité d'exigibilité anticipée est donc bien fondée. Par ailleurs, elle reste inférieure à la limite fixée dans l'acte de cautionnement qui était à hauteur de 182 400 euros.

Faute de comparaître, les époux [I] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement les époux [I] à payer au CIC en principal la somme de 39 858,10 euros au titre du prêt consenti le 9 janvier 2018 d'un montant initial de 152 000 euros.

2. Sur l'indemnité de recouvrement

Le CIC sollicite le paiement de l'indemnité de recouvrement soit 5 % des sommes dues. Vu l'article 1103 du code civil,

L'article du contrat de prêt « Chapitre Indemnité de recouvrement » stipule que « si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par voie judiciaire, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque. ».

Tel est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement les époux [I] à payer au CIC cette indemnité de recouvrement qui s'élève à 5 % des sommes dues.

3. Sur les intérêts de retard

Le CIC sollicite que la condamnation soit majorée des intérêts de retard au taux de 2,40 % à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à la date effective de parfait paiement.

Vu l'article 1103 du code civil,

L'article du contrat de prêt « Mise en jeu du cautionnement » stipule que « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur ce que lui doit le cautionné en capital, intérêt (…). A défaut, elle sera personnellement redevable à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de 5 points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées. ».

En l'espèce, il s'avère que le CIC demande des intérêts de retard au taux du prêt, soit 2,40 %, sans majoration de 5 points.

Il est constant que le contrat doit s'appliquer sauf si la demande est plus favorable au débiteur que le contrat. Implicitement, c'est en effet le créancier qui renonce à des conditions plus favorables. Tel est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence de condamner les époux [I] à payer les intérêts au taux de 2,40 % sur la somme de 39 858,10 euros à partir du 23 janvier 2024, lendemain de la date de mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le CIC sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par les époux [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des incohérences du dossier et notamment la référence à un PGE dans les conclusions alors les cautions ne sont pas concernées par ce type de contrat de prêt, le tribunal rejetera la demande du CIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge des époux [I].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare le Crédit Industriel et Commercial bien fondé en ses demandes,

Condamne M. [D] [I] et Mme [F] [O] épouse [I] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 39 858,10 euros, avec intérêts de droit calculés au taux de 2,4 % à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à la date effective de parfait paiement, outre l'indemnité de recouvrement de 5 % calculée sur les sommes dues,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Rejette la demande du Crédit Industriel et Commercial au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [F] [O] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

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