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TJ 17415, 9 janv. 2026, RG 26/00005


Vérifier : TJ 17415, 9 janv. 2026, RG 26/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JLD
Type
other
Id
69de9f1acdc6046d473de716

Texte de la décision

4,824 caractères

COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

ORDONNANCE

STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE

D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(Réadmission - contrôle à 12 jours)

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETUK
Minute N° : 2026-005

Devant Nous, M. MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire de SAINTES, chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Madame PICQ faisant fonction greffier, à l'audience publique du Vendredi 09 Janvier 2026 tenue au Centre hospitalier de JONZAC.

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Monsieur [L] [K]
né le 28 Mars 1963 à [Localité 1] (DEUX [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
comparant assisté de Me HENRY Chloé , avocate au Barreau de Saintes

SAISINE PAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5] (17)
Régulièrement avisé absent et non représenté

PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté

TIERS CONVOQUÉ
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement avisé absent et non représenté

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [L] [K] a été admis en hospitalisation complète le 07 octobre 2025 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 4] par décision du directeur de l'établissement au visa de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Elle s’est poursuivie jusqu'au 21 octobre 2025 date à laquelle le patient a bénéficié d'un programme de soins suivi par le Dr [H] .
Monsieur [L] [K] a été réadmis en hospitalisation complète le 10 novembre 2025 .
Il a de nouveau bénéficié d'un programme de soins à compter du 04 décembre 2025 mais a été réadmis en complète le 30 décembre 2025 au vu du certificat médical du Dr [C] constatant une majoration des troubles délirants de persécution .
Par requête en date du 06 janvier 2026 le directeur de l’établissement a saisi le jugechargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure de réadmission
La procédure est régulière en ce que la réadmission a été décidée au vu du médecin en charge du suivi du programme de soins.
Sur la régularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [H] en date du 06 janvier 2026 qui rappelle les circonstances de la réadmission et constate la nécessité d'une stabilisation du tableau clinique au vu des difficultés de socialisation et de la persistance d' idées interprétatives . La psychiatre conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Sur la poursuite de la mesure

Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
La procédure est régulière et il apparaît qu'au vu des certificats joints à la requête la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [K] ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant Mme la Première Présidente de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Fait et jugé à [Localité 6], le Vendredi 09 Janvier 2026

Le Greffier Le magistrat
Madame PICQ M. MAIRE

Notification a été effectuée ce jour à :
Monsieur [L] [K]
Maître
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4]
Monsieur [J] [K]

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